**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 25 avril 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SA,intimée et ** recourante,**représentée par Me Galaad A. Loup, avocat, et par Me Saverio Lembo, avocat contre **B.________ AG,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 19 avril 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2024
considérant en fait
A. Le 5 mars 2024, B.________ AG a requis la faillite de la société A.________ SA (poursuite n° ccc OP Sarine), la créance portant sur un montant en capital de CHF 57'181.50.
B. Par décision du 15 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de la société A.________ SA, frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de la société faillie.
C. Par acte du 19 avril 2024, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 22 avril 2024.
Le 24 avril 2024, la recourante a complété son recours.
D.B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 17 avril 2024, le recours, interjeté le 19 avril 2024, l’a été en temps utile. Le complément au recours, également déposé dans le délai légal, est recevable.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. En date du 19 avril 2024, la recourante a déposé sur le compte du Tribunal cantonal la somme de CHF 70’000.-. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 57'611.10, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la liste des affaires en cours de la recourante, établie par l’Office de poursuites de la Sarine le 17 avril 2024, fait état de 2 seules autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 2'195.25. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite. La recourante n’a aucun acte de défaut de biens, ni aucune faillite enregistrée.
De plus, A.________ SA est une société inscrite de longue date au Registre du commerce, qui a pour but le financement et la prise de participation dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger. Elle fait partie d'un groupe international et possède un capital-actions supérieur à CHF 250 millions. En outre, il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle dispose d’importantes liquidités sur ses comptes bancaires et qu’elle paraît donc solvable.
La mise en poursuite pour de faibles montants paraît ainsi découler d’une inadvertance ou d’une mauvaise organisation administrative.
Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 70’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 160.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), puis aux deux autres poursuites en cours. Le solde sera restitué par l’Office à la recourante.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui a droit à son remboursement par la société A.________ SA.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui n’a pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2024 prononçant la faillite de la société A.________ SA est annulée.
La somme de CHF 70’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur la poursuite n° ccc à l'origine de la faillite (capital, intérêts et frais) et sur les autres poursuites en cours de la débitrice (n° ddd et eee). Le solde sera restitué par l’Office à la recourante.
Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ SA.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui sera remboursée par la société A.________ SA par prélèvement sur le montant consigné versé à l’Office des poursuites de la Sarine.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ SA. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG.
2. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 avril 2024/say
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure