**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
102 2024 54
Arrêt du 18 juin 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SÀRL,requérante et ** recourante,représentée par Burkhalter & Associés, Service juridique contre B.________ et C.________, opposants et ** intimés, représentés par Me Nicolas Charrière, avocat
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 27 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mars 2024 (10 2023 3369 et 10 2023 3370)
considérant en fait
A. En date du 28 septembre 2023, la société A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ddd de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme en capital de CHF 160'000.- concernant l’ « acompte du 9 août 2023, selon contrat de vente-acquisition d’un bien immobilier du 7 août 2023. Rétractation du débiteur du 29.08.2023, mise en demeure du 30 août 2023. Poursuite solidairement responsable avec C.________, née en 1988, même adresse ». Le commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la même somme a été notifié à la même date à C.________. Les deux poursuivis y ont fait opposition totale respectivement le 5 et le 6 octobre 2023.
La créancière poursuivante a requis la mainlevée de ces deux oppositions en date du 9 novembre 2023.
B. Par décision rendue le 12 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté les requêtes de mainlevée déposées le 9 novembre 2023 par A.________ Sàrl à l’encontre de B.________ et de C.________, avec suite de frais et dépens.
Elle a considéré que la requérante réclame aux intimés le remboursement du montant de CHF 160'000.- qu’elle leur a versé sur la base du « contrat de vente-acquisition d’un bien immobilier » relatif à l’immeuble sis F.________, à G.________, signé avec ces derniers le 7 août 2023, alléguant que cette vente immobilière ne s’est pas concrétisée, que les parties avaient conditionné la réalisation du contrat de vente immobilière à certaines conditions qui ne ressortent pas toutes du contrat du 7 août 2023 et qu’au final, la requérante ne dispose d’aucun titre de mainlevée duquel il ressortirait que les opposants auraient manifesté leur volonté de lui payer, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue.
C. Le 27 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées par B.________ et C.________ aux commandements de payer no ddd et eee à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an à compter du 31 août 2023, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 25 avril 2024, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée.
S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit.
1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
2.
2.1. La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a CPC) et d’une violation du droit (cf. art. 320 let. b CPC), singulièrement de l’art. 82 LP. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que, selon le contrat du 7 août 2023, les intimés se sont engagés sans réserve ni condition à restituer à la recourante son acompte de CHF 160'000.- si, à tout le moins, le permis de construire ne pouvait pas être obtenu, ce qui est le cas en l’espèce (cf. recours p. 7). En effet, selon elle, il ressort indubitablement des faits du dossier que la seule clause suspensive mentionnée dans le contrat de « vente-acquisition d’un bien immobilier » du 7 août 2023, soit l’obtention du permis de construire, n'a pu être réalisée, rendant pleinement applicable le texte du point no 7 du contrat stipulant que « les acomptes versés par l’acheteur lui seront restitués par le vendeur » (cf. recours p. 9 in fine).
2.2. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 145 lll 160 consid.5.1 et la référence; arrêt TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2ème éd., 2022, art. 82 n. 32; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, 1999, art. 82 n. 29). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, art. 82 n. 40). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Abbet/Veuillet, art. 82 n. 27; Gilliéron, art. 82 n. 42).
Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).
Le débiteur peut invoquer - en règle générale au moyen de documents - toutes les exceptions et objections du droit civil (ATF 145 lll 20 consid. 4.1.2). Une allégation est rendue vraisemblable lorsque le juge a I'impression, sur la base d'éléments objectifs, qu'un état de fait est exact tel qu'il a été décrit; cela n'exclut pas une autre possibilité. En revanche, le juge n'a pas besoin d'être convaincu que les faits se déroulent effectivement comme ils ont été présentés (ATF 145 lll 20 consid. 4.1.2).
2.3. En l’espèce, la Présidente a considéré que le contrat du 7 août 2023 ne constitue pas un titre de mainlevée duquel il ressortirait que les opposants auraient manifesté leur volonté de payer à la requérante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue ; selon elle, les parties avaient conditionné la réalisation du contrat de vente immobilière à certaines conditions qui ne ressortent pas toutes du contrat du 7 août 2023 de sorte que la requérante ne dispose d’aucun titre de mainlevée duquel il ressortirait que les opposants auraient manifesté leur volonté de lui payer, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Faute de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, elle a rejeté les requêtes de mainlevée.
2.3.1.Sur la base du dossier de première instance, la Cour retient les faits pertinents suivants :
Le 7 août 2023, les parties ont conclu, en la forme écrite, un « contrat de vente-acquisition d’un bien immobilier», portant sur l’art. hhh du Registre foncier de G.________, qui a formalisé les discussions précontractuelles qu’elles avaient menées jusque-là, conscientes de la nécessité de la forme authentique pour le transfert du bien puisque le notaire I.________ avait reçu des instructions pour l’établissement d’un projet d’acte (cf. projet du 2 août 2023, P. 103 du bordereau du 13 décembre 2023 des opposants). C’est dès lors à juste titre que la Présidente a retenu que ce contrat n’était pas nul (cf. jugement attaqué p. 4 § 3) et la Cour y renvoie par adoption de motifs. Ce contrat, valable, prévoit, au chiffre 2, que le prix de vente convenu est de CHF 1'600'000.- payable comme suit : « * 2.1. Acompte de CHF 160'000.- (cent soixante mille francs suisses), montant sera versé avant le 10 août 2023 et sur confirmation des conditions de l’acte par le notaire Me I.________ à J.________. 2.2. Solde de CHF 1'440'000.- (un million quatre cent quarante mille francs suisses) à l’obtention du permis de construire dans un délai de 30 jours à la date de délivrance et en force dudit parmi de construire. ».*Le chiffre 7, intitulé « * Conditions suspensives »est libellé comme suit : * Le présent contrat est soumis à la réalisation de certaines conditions suspensives, notamment l’obtention du permis de construire par le vendeur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrat sera considéré comme nul et non avenu. Dès lors, tous les acomptes versé par l’acheteur lui seront restitués par le vendeur. ».
Le 9 août 2023, A.________ Sàrl a procédé au virement de la somme de CHF 160'000,- sur le compte bancaire de B.________ avec le message suivant : « Acompte paiement vente immeuble G.________ parcelle no hhh(P. 4 de la requérante).
Il n’est pas contesté que la vente ne s’est pas concrétisée et que les vendeurs n’ont jamais obtenu le permis de construire (cf. réponse des opposants du 13 décembre 2023 p. 7 ch. 2.1 et p. 8 ch. 3/4.1)
2.3.2.En l’espèce, il ressort du contrat de vente-acquisition d’un bien immobilier signé par les parties le 7 août 2023 dans le but de formaliser les conditions préalables de la vente de l’immeuble, que le versement d’un acompte sur le prix de vente de CHF 160'000.- avant le 10 août 2023 avait été prévu. A.________ Sàrl a versé cet acompte le 9 août 2023, soit dans le délai prévu. Il ressort également de ce contrat que les vendeurs se sont engagés à restituer tous les acomptes versés par l’acheteur si les conditions suspensives auxquelles le contrat est soumis ne sont pas remplies. La seule condition suspensive mentionnée dans le contrat est l’obtention du permis de construire par le vendeur. Par conséquent, sur la base de ce contrat, on ne saurait déduire que d’autres conditions suspensives hypothétiques avaient été prévues si elles ne sont pas formellement mentionnées ou prévues expressément dans un autre document se référant au contrat du 7 août 2023. D’ailleurs, les intimés ne prétendent pas qu’il existait d’autres conditions suspensives que l’obtention du permis de construire.
Par conséquent, B.________ et C.________ se sont bien engagés par leurs signatures à restituer à A.________ Sàrl l’acompte qu’elle a versé le 9 août 2023 s’ils n’obtenaient pas le permis de construire, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’agit d’une reconnaissance de dette valable. Le contrat du 7 août 2023 constitue bel et bien un titre à la mainlevée provisoire.
3.
Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ddd de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 3 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, doit être prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite. En outre, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n°eee de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 4 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, doit être prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite.
4.
En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.
4.1. En l’espèce, la créancière obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 800.- et sont prélevés sur l’avance prestée par A.________ Sàrl qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________ qui succombent. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 avril 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ et C.________.
4.2. A.________ Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA à 7.7 %, soit CHF 38.50, comprise, et, pour la procédure de recours, ils sont arrêtés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
2. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 mars 2023 est modifiée et prend la teneur suivante :
1. Les requêtes de mainlevée sont admises.
2. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ddd de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 3 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, est prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite.
3. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n°eee de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 4 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, est prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite.
4. Les dépens alloués à A.________ Sàrl, fixés globalement à CHF 538.50 (TVA à 7.7 % par CHF 38.50 comprise) sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux.
5. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl qui a droit à son remboursement par B.________ et de C.________.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’000-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ Sàrl qui a droit à son remboursement par B.________ et de C.________.
III. Il est alloué à A.________ Sàrl, à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux, une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 % par CHF 40.50 comprise.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 juin 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur