**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 15 mai 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Président :Markus Ducret Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière :Céline Wildi
Parties
**A.________, défenderesse ** et recourante, contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP) Recours du 19 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 11 mars 2024
considérant en fait
A. Par décision du 11 mars 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, sur requête de B.________ SA, la faillite de A.________ dans la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'Office des poursuites). Il a constaté que la poursuivie n'avait pas payé la dette en poursuite, à concurrence de CHF 2'829.45, capital, intérêts et frais compris, ni fait valoir l'une des autres exceptions de l'art. 172 LP.
B. Le 19 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 mars 2024 et a sollicité l'effet suspensif. Le jour suivant, elle a effectué un dépôt de CHF 4'500.- auprès du Tribunal cantonal.
Le 20 mars 2024, la Cour s'est fait produire par l'Office des poursuites une liste des affaires en cours de la recourante. Par arrêt du 26 mars 2024, la Présidente de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours, ensuite de quoi A.________ a versé une avance de frais de CHF 500.- le 10 avril 2024.
Bien qu'invitée à le faire, l'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC).
En l'espèce, la date de la notification de la décision du 11 mars 2024 à la plaignante n'est pas connue. Toutefois, étant donné que ladite décision a été rendue le 11 mars 2024 et que le recours a été remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 19 mars 2024, il y a lieu de constater que ce dernier a été déposé en temps utile. Motivé, il est recevable en la forme.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2)
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la recourante a établi avoir versé à l'Office des poursuites la somme totale de CHF 2'660.25 (CHF 2'600.- + CHF 60.25), montant réglant la dette ayant donné lieu à la faillite, à l'exclusion des frais de justice (bordereau de recours, pièces 3, 4 et 5). En outre, elle a déposé CHF 4'500.- au greffe du Tribunal cantonal, montant qui couvre ses autres poursuites au stade de la commination de faillite ou de l'avis de saisie, pour un montant de CHF 3'616.15, selon la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites du 13 mars 2024 (bordereau de recours, pièce 13), ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
De plus, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît des liquidités pour un montant de CHF 13'320.13 (bordereau du recours, pièce 9) ainsi que des créances ouvertes pour un montant de CHF 24'144.25 (bordereau du recours, pièce 7bis). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais en grande partie réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante. Au surplus, la recourante a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 4'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Ce montant sera affecté au remboursement des frais de justice de première instance à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. Un éventuel montant résiduel sera restitué à A.________.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 8 mars 2024. Pour la première instance, les frais ont été fixés à CHF 160.-, montant sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle ne s'est pas déterminée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 11 mars 2024 prononçant la faillite de A.________ est annulée.
2. La somme de CHF 4'500.- déposée par A.________ au Greffe du Tribunal cantonal est versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites en cours conformément au considérant 3, le solde éventuel étant restitué à A.________.
3. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.
Pour la première instance, il est pris acte que les frais ont été fixés à CHF 160.- et prélevés sur l'avance versée par B.________ SA, qui a droit au remboursement de ce montant par A.________.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 mai 2024/cwi
Le Vice-Président
La Greffière