102 2024 36+37
Arrêt du 5 mars 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, intimé et recourant contre **B.________ SA, requérante ** et intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 27 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 février 2024 Requête d’effet suspensif du 27 février 2024
considérant en fait
A. Par décision du 5 février 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, constatant que ce dernier n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par courrier du 27 février 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision et sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 19 février 2024 (art. 138 al. 3 let. a CPC), le recours, déposé le 27 février 2024, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
2.2. En l’espèce, le recourant devait s’acquitter d’un montant de CHF 1'772.- pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, ainsi que les intérêts et les frais de procédure en lien avec celle-ci (DO 3 verso). Il n’a toutefois rien versé au Tribunal de la Gruyère, ni au Tribunal cantonal. Il soutient qu’il a réglé le montant dû en lien avec cette poursuite auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère, le 30 janvier 2024, mais ne produit pas à l’appui de son recours les quittances correspondantes, les pièces produites concernant d’autres poursuites en cours. Il ressort toutefois du reçu de transaction par carte du 30 janvier 2024 (quittance de caisse), demandé d’office par la Cour à l’Office des poursuites, que le recourant a payé le 30 janvier 2024 la somme de CHF 1'711.70 à l’Office des poursuites pour régler la poursuite en cause. Ce montant est cependant inférieur au montant que le débiteur devait payer pour éviter la faillite, montant figurant dans la citation à comparaître. Le recourant ne prouve pas, ni même n’allègue avoir effectué un versement complémentaire dans le délai de recours. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition de l’art. 174 al. 2 CP liée à la vraisemblance de la solvabilité du débiteur.
Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
2.3. La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet.
3.
L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
4.
4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 5 février 2024 (cause no ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 mars 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure