**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 18 mars 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SÀRL, opposante et ** recourante,** contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée
Objet
Mainlevée provisoire Recours du 19 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 31 janvier 2024
considérant en fait
A. Par décision du 31 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de B.________ SA, à concurrence de CHF 1'071.10 avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2023. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de A.________ Sàrl et a fixé les dépens dus par cette dernière à B.________ SA à CHF 300.-.
B. Par courrier du 19 janvier 2024, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation, frais à la charge de l’intimée.
C. Le 6 mars 2024, B.________ SA a déposé sa détermination et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, des pièces et des allégués qui ne l’ont pas été en première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En outre, même si l’opposante concluait en première instance à l’irrecevabilité de la requête, faute de compétence matérielle du Tribunal des prud’hommes à qui avait été adressée la requête de mainlevée, elle aurait dû prendre des conclusions subsidiaires sur le fond également en alléguant les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires. Elle ne pouvait compter sur le fait qu’il y ait un second échange d’écritures pour faire valoir ses moyens sur le fond dès lors que la procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 252 ss CPC).
2.
La recourante se plaint, dans un premier grief, du fait que le Tribunal des prud’hommes, à qui a été adressée la requête de mainlevée, n’était pas matériellement compétent pour juger une procédure de mainlevée et soutient qu’il aurait dû déclarer la requête irrecevable.
En l’espèce, cette question peut demeurer ouverte dès lors que le recours peut, quoi qu’il en soit, être admis pour un autre motif (cf. infra consid. 3).
3.
3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19).
3.2. En l’occurrence, en date du 8 juin 2023, les parties ont conclu un contrat de location de service par lequel B.________ SA mettait à disposition de la recourante, pour une durée indéterminée de maximum trois mois dès le 12 juin 2023, D.________ en qualité de monteur de panneaux solaires, classe D, au tarif horaire de CHF 40.50, plus TVA. De plus, le contrat prévoit qu’ « en apposant votre signature au bas du présent document, vous confirmez votre acceptation des conditions générales figurant au verso du présent document ».
L’art. « 3.8. Etablissement du rapport de travail » des conditions générales du contrat figurant au verso de celui-ci prévoit qu’ « En apposant sa signature sur le rapport de travail, l’entreprise utilisatrice atteste l’exactitude des renseignements qui y sont contenus. Les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail mentionné dans le contrat de location de services sont à compter comme heures supplémentaires. Elles doivent figurer séparément sur le rapport de travail avec le supplément en pour cent correspondants. Le rapport de travail est la base de facturation et de rémunération. Une fois signé, il est considéré comme valable et ne peut plus être contesté. Il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ». L’art. « 3.9. Transmission du rapport de travail » dispose également que « Chaque fin de semaine, le collaborateur doit présenter à l’entreprise utilisatrice le rapport de travail que cette dernière, après contrôle, timbre et signe. Seules les heures de travail reconnues par l’entreprise utilisatrice ainsi que les frais de déplacement et les frais convenus à l’avance, seront facturés. Demeure réservé le cas du collaborateur qui parviendrait à établir d’une autre manière qu’il a effectué des heures ne figurant pas dans le rapport de travail ». L’art. « 3.11 Facturation à l’établissement d’affectation » va dans le même sens. Il prévoit que « Le rapport signé par l’entreprise utilisatrice permet l’établissement de la facture de B.________ conformément aux conditions convenues et stipulées dans le contrat de location de services ».
En l’espèce, le rapport de travail produit par la requérante (cf. pièce 4 de sa requête) est bien signé par l’employé mais pas par l’entreprise utilisatrice, soit la recourante. Partant, ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette, comme le prévoit l’art. 3.8. des conditions générales du contrat et ne vaut donc pas titre de mainlevée provisoire. Partant, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée en l’absence d’un titre de mainlevée, le contrat exigeant expressément, dans ses conditions générales, la signature du rapport de travail hebdomadaire par l’entreprise utilisatrice.
Il s’ensuit l’admission du recours et le rejet de la requête de mainlevée.
4.
4.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Le montant des frais judiciaires, fixé à CHF 160.-, n’a en outre pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il peut être confirmé. Il n’y a pas lieu d’alloué d’indemnité à A.________ Sàrl, qui n’en a pas requise, qui n’était pas représentée par un avocat, et qui s’est déterminée dans un simple courrier.
4.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante, qui a droit à son remboursement par l’intimée.
Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 31 janvier 2024 est réformée et prend désormais la teneur suivante :
1. La requête est rejetée.
2. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est refusée.
3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ SA.
4. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 160.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl, qui a droit à son remboursement par B.________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
2. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 mars 2024/say
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure