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Arrêt du 12 mars 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Lirona Sadiku
Parties
**A.________, requérant ** et recourant, contre B.________ AG, intimée
Objet
Annulation et suppression de la poursuite (art. 85 et 85a LP) – Recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 16 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 janvier 2024
attendu
que, par décision du 30 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a retenu que la requête d'annulation de la poursuite n° ccc fondée sur l'art. 85a LP déposée le 22 novembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ AG était irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise, rayé la cause du rôle, et mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge du requérant;
que, par acte du 16 février 2024, A.________ forme recours contre la décision précitée en faisant valoir qu'il avait, par courrier recommandé du 3 janvier 2024, retiré la requête d'annulation de poursuite précitée et que, par conséquent, le Président du tribunal devait rayer la cause du rôle sans frais;
qu'il importe peu de savoir pour quelle raison le retrait de la requête d'annulation de la poursuite n'a pas été prise en considération par le Président du tribunal dans la mesure où, en cas de retrait d'une requête, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que demandeur est la partie succombante et que les frais sont mis à sa charge;
que le Président du tribunal peut certes répartir les frais selon sa libre appréciation, ce qui l'autorise à renoncer à en percevoir, mais il s'agit d'une faculté qui lui est offerte et non d'une obligation;
qu'en l'espèce, le Président du tribunal pouvait par conséquent mettre des frais de justice à la charge du requérant également en cas de retrait de la requête;
qu'au surplus, le Président du tribunal a fixé les frais judiciaires à CHF 200.-, ce qui est raisonnable compte tenu de l'objet initial du litige;
qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours par conséquent manifestement infondé;
qu'il s'en suit qu'il doit être rejeté, frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 100.- et compensés avec l'avance de frais versée;
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 janvier 2024 est confirmée.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et compensés avec l'avance de frais versée par le recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 mars 2024/dbe
La Présidente
La Greffière