**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2024 242
Arrêt du 10 février 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
Masse en faillite de A.________, ** recourante** contre **A.________, requérant ** et intimé
Objet
Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 26 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 16 décembre 2024
considérant en fait
A. Le 7 octobre 2024, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès de la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente). Le requérant a versé l’avance de frais de CHF 4'500.- requise par la Présidente, qui l’a cité à comparaître à l’audience du 12 décembre 2024. A cette occasion, il a confirmé sa requête et a été entendu au sujet de sa situation personnelle, financière et familiale.
Par décision du 16 décembre 2024, la Présidente a prononcé la faillite personnelle de A.________ et confié sa liquidation à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’OFAIL), tout en mettant les frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de A.________ et en transférant le solde de l’avance à l’OFAIL.
B. Le 26 décembre 2024, la masse en faillite de A.________, agissant par l’intermédiaire de l’OFAIL, a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle requiert par ailleurs que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ et que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la recourante. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du Vice-Président de la Cour du 27 décembre 2024.
Invité à se déterminer sur le recours dans les 10 jours par ordonnance du 13 janvier 2025, A.________ ne s’est pas manifesté.
en droit
1.
1.1. Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce.
1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions.
1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser / Gaillard, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser / Gaillard, art. 334 n. 7).
Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).
De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "* libre choix entre la saisie de [revenu] * et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "* il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur*". Dans un arrêt presque centenaire (arrêt du 11 septembre 1926, * in* SJ 1926 513), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "* pour échapper à la saisie de son salaire*" constitue une "* manœuvre faite* * in fraudum creditorum*". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées).
2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle déposée le 7 octobre 2024 par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé n’a d’ailleurs pas contesté lors de son audition par l’OFAIL (voir le procès-verbal d’interrogatoire du 19 décembre 2024 [pièce 2 du bordereau du recours], p. 4-6). En effet, à suivre ses propres allégués (DO/1), le débiteur "souhaite avant tout repartir sur un bon pied et pouvoir, enfin, [s]* e sentir serein*", et la faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, à hauteur de CHF 900.- par mois (pièce 3 du bordereau du recours), manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (* supra*, consid. 2.1). On soulignera également que, de jurisprudence constante, la procédure prévue à l'art. 191 LP n’a pas pour vocation de régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (* ibidem*). C’est donc à tort et en violation du droit fédéral que la première juge a fait droit à la requête de faillite volontaire en cause, au motif que le versement de l'avance de frais de CHF 4'500.- suffirait à exclure l'existence d'un abus de droit, ce d'autant que ce paiement n'a été possible que grâce à un prêt de l'employeur du requérant (pièce 2 précitée, p. 2 et 7). Elle aurait dû, au contraire, retenir que cette requête relevait de l’abus de droit et, partant, ne pouvait être que rejetée pour ce premier motif déjà.
Mais il y a plus. Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite alors que, selon la liste des affaires en cours jointe d’office au dossier, il fait actuellement l'objet de poursuites pour un montant total supérieur à CHF 35'000.-. Or, il faut admettre avec la recourante que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Dans ces circonstances, les considérations de la Présidente qui, se fondant sur les déclarations du requérant, a retenu "qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser même la moitié de ses dettes dans un délai de trois ans (…)[et] * il peut être raisonnablement admis que celui-ci est insolvable*"(décision attaquée, p. 5), violent, ici encore, le droit fédéral.
Il s’ensuit l’admission du recours et la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision attaquée est annulée.
3.
3.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.
En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 7 octobre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________, qui succombe.
3.2. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, dont le solde est actuellement en mains de l’OFAIL.
Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec la somme actuellement en mains de l’OFAIL (art. 111 al. 1 et 2 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]).
3.3. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art. 95 al. 3 let. c CPC). Dite indemnité sera prélevée sur le solde de l'avance de frais effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’OFAIL.
3.4. Le solde du montant de l'avance de frais en mains de l’OFAIL sera restitué à A.________, une fois que les différents prélèvements fixés aux considérants qui précédent auront été effectués.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil du Lac le 16 décembre 2024 prononçant la faillite personnelle de A.________ est annulée.
2. Les frais judiciaires des deux instances dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires de première instance sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________.
Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec le solde de l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.
3. Il est alloué à la masse en faillite de A.________, à la charge de A.________, une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens. Celle-ci sera prélevée sur le solde de l'avance de frais de CHF 4'500.- effectuée en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.
4. Le solde de l’avance de frais effectuée en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites, sera restitué à A.________, une fois que les différents prélèvements fixés aux chiffres II et III du présent dispositif auront été effectués.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 février 2025/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur