**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
102 2024 225
Arrêt du 6 janvier 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara
Parties
COMMUNE DE A.________,requérante et ** recourante,** contre B.________, ** intimé**
Objet
Mainlevée définitive – Recours manifestement infondé Recours du 3 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024
attendu
que, par décision du 21 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de la Commune de A.________ au motif que cette dernière n'avait pas démontré avoir envoyé une sommation préalable à l'opposant;
que la Commune de A.________ interjette recours à l'encontre de cette décision et produit le rappel du 25 janvier 2024 et la sommation du 28 février 2024 qu'elle a fait parvenir au débiteur;
que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC);
que, la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté;
que la Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC);
que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC);
que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF);
que, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance;
que les nouvelles pièces produites par la recourante sont dès lors irrecevables au stade du recours et que la Cour n'en tiendra donc pas compte et statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance;
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité;
qu'en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la recourante ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure –, elle fait valoir pour l’essentiel qu'elle a valablement sommé le débiteur avant de le mettre en poursuite;
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait;
qu'aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription;
que la Présidente du tribunal a retenu que la créancière avait produit le bordereau d'impôts 2022 du 25 octobre 2023 et une attestation d'entrée en force du 27 juin 2024, mais qu'aucune sommation ne semblait avoir été envoyée au débiteur alors que l'art. 210 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 (LICD, RSF 631.1) exigeait cette démarche préalable à toute poursuite;
que l'art. 210 LICD est applicable à la perception des impôts communaux par renvoi de l'art. 44 al. 3 de la loi cantonale sur les impôts communaux du 10 mai 1963 (LICo, RSF 632.1), de sorte que la décision de la Présidente du tribunal ne souffre aucune critique;
que le recours sera par conséquent rejeté;
que l'attention de la recourante est néanmoins attirée sur le fait que, pendant la durée de validité du commandement de payer, elle a la possibilité de solliciter une nouvelle fois la mainlevée de l'opposition en produisant d'emblée, en sus des documents qu'elle a produits avec sa requête de mainlevée, les pièces accompagnant son recours;
que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais versée;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, le recours étant manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC);
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Commune de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 janvier 2025/dbe
La Présidente
Le Greffier