**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
102 2024 214
Arrêt du 16 janvier 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, opposant ** et recourant, contre COMMUNE DE B.________,requérante et ** intimée
Objet
Mainlevée définitive Recours du 2 novembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 octobre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 23 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée définitive déposée le 3 octobre 2024 par la commune de B.________ suite à l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, portant sur diverses factures établies par la commune, pour les montants de CHF 81.50, CHF 81.50, CHF 50.-, et de CHF 6'537.35, frais judiciaires à la charge de l’opposant.
B. Par acte du 2 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.
C. En date du 10 janvier 2025, la commune de B.________ s’est déterminée sur le recours.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats.
2.
2.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – Schmidt, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (RFJ 2016 142 consid. 2a ; Extraits 1953 p. 97). Lorsque l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendu cette décision, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (RFJ 2017 85 consid. 3b).
2.2. Les factures produites par la commune de B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée, portant sur une plaquette de bâtiment pour CHF 50.-, la taxe de raccordement d’épuration et d’eau potable pour CHF 6'537.35, le relevé de compteur d’eau potable et d’eau usée par CHF 81.05 (2 factures pour deux périodes distinctes), constituent des décisions valant titres de mainlevée définitive, pour autant que leur caractère définitif et exécutoire soit attesté. Or, en l’occurrence, ces décisions ne sont pas attestées définitives et exécutoires, et la requérante, qui est également compétente pour connaître d’une réclamation contre ces décisions, ne l’a pas affirmé non plus dans sa requête de mainlevée. En outre, le fait que les voies de droit soient mentionnées au verso des décisions n'est pas suffisant, selon la jurisprudence, pour établir le caractère définitif et exécutoire de la décision. On ne saurait en déduire que l’opposant n’a pas formé de réclamation dans le cas concret. En l’absence d’attestation du caractère exécutoire des décisions, celles-ci ne valent pas titres de mainlevée définitive et la requête de mainlevée aurait dû être rejetée.
Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée dans le sens du rejet de la requête de mainlevée.
3.
3.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de la commune de B.________. Le montant des frais judiciaires, fixé à CHF 260.-, n’a en outre pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il peut être confirmé. Il n’y a pas lieu d’alloué d’indemnité à A.________, qui n’en a pas requise, qui n’était pas représenté par un avocat, et qui s’est déterminé dans un simple courrier.
3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant, qui a droit à son remboursement par l’intimée.
Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a, au demeurant, pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 23 octobre 2024 est réformée et prend désormais la teneur suivante :
1. La requête est rejetée.
2. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est refusée.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la commune de B.________.
4. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 260.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la commune de B.________.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la commune de B.________.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par la commune de B.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 janvier 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure