**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 28 novembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** recourant,représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, ** intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 novembre 2024 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 octobre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 29 octobre 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________.
B. Par acte du 11 novembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a déposé les 7 et 11 novembre 2024 au greffe du Tribunal cantonal le montant total de CHF 27'531.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite ainsi que ses autres poursuites. L’effet suspensif requis lui a été accordé par arrêt présidentiel du 14 novembre 2024.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 novembre 2024.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 27'532.61 qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure et dépens compris (CH 7'774.30) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 17'647.30), selon la liste des affaires en cours au 7 novembre 2024. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, le recourant est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’il a rendu sa solvabilité vraisemblable. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 27'531.61, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye. Après paiement du montant de CHF 7'774.30 (7'041.90 + 300.- [frais de justice de première instance] + 432.40 [dépens alloués en première instance]) à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours qui ne sont pas contestées, selon instructions de A.________. Un éventuel montant résiduel lui sera restitué.
4.
Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 22 novembre 2024 par le recourant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 octobre 2024 prononçant la faillite de A.________ est annulée.
2. Le montant de CHF 27'531.61 consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour affectation conformément aux considérants du présent arrêt.
3. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 300.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui sera remboursée par le recourant. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 22 novembre 2024 par A.________.
4. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 novembre 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur