**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 décembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
**A.________, requérant ** et recourant, contre **B.________ SÀRL,opposante ** et intimée
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 octobre 2024
considérant en fait
A. En date du 22 août 2024, A.________ a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 9'515.93, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2024, correspondant à l’ « acompte versé en vertu du contrat signé le 11 mars 2024 ». B.________ Sàrl y a formé opposition totale le même jour. En date du 16 septembre 2024, le créancier poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. L’opposante ne s’est pas déterminée sur la requête.
B. Par décision du 17 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires à la charge du requérant.
C. Par mémoire 7 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition, frais de poursuite et frais de la procédure à la charge de l’opposante.
B.________ Sàrl ne s’est pas déterminée sur le recours.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats.
2.
2.1. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que l’offre signée par le requérant le 11 mars 2024, portant sur l’installation par la société B.________ Sàrl de panneaux photovoltaïques et sur les conditions de règlement de cette installation, en particulier par le versement d’un premier acompte d’un montant de CHF 9'516.04, ne valait pas reconnaissance de dette en faveur du requérant mais en faveur de l’intimée.
2.2. Le recourant conteste cette décision et estime que cette décision crée une inégalité de traitement entre les deux parties dès lors que la mainlevée aurait été prononcée si elle avait été requise par B.________ Sàrl à son encontre.
2.3. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
2.4. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier à la motivation de la Présidente. En effet, l'art. 38 LP prévoit que seules les créances en paiement d'une somme d'argent ou en prestation de sûretés seront exécutées de force selon la LP (CR LP-Rigot, 2005, art. 38 n. 1 et les références citées). En l’occurrence, dans l’offre produite par le recourant, l’intimée ne s’est pas engagée à payer une somme d’argent au recourant, mais l’offre prévoyait qu’elle devait fournir une prestation au recourant, soit la pose de panneaux photovoltaïques. De plus, l’intimée n’a pas signé ce document. Le recourant ne peut donc pas agir par la voie de la poursuite pour demander l’exécution de la prestation prévue par l’offre, respectivement pour annuler le contrat et récupérer l’acompte qu’il a versé à l’intimée. Comme l’a relevé la Présidente, il doit ouvrir action devant le juge civil.
L’Offre produite par le recourant qu’il a signée le 11 mars 2024 ne constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire que pour B.________ Sàrl à l’encontre du recourant dès lors que ce dernier, par sa signature, s’est engagé à payer une somme d’argent déterminée, ce qui n’est pas le cas de l’intimée.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n’a pas déposé de réponse.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ le 19 novembre 2024.
Il n'est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure