**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 26 mars 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara
Parties
Suva,requérante et ** recourante,** contre A.________ SA,intimée
Objet
Mainlevée définitive – Conséquences de l'absence d'indication des voies de droit du titre fondant la poursuite Recours du 6 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2024
considérant en fait
A. La Suva a rendu le 2 décembre 2020 une décision de classement concernant la société A.________ SA. À la suite de ce classement, deux factures de primes ont été établies à l'attention de A.________ SA, à savoir une facture de prime définitive pour l'année 2022 d'un montant de CHF 8'902.85 et une facture de prime provisoire pour l'année 2023 d'un montant de CHF 22'829.80.
A.________ SA a fait opposition au commandement de payer no bbb notifié par l'Office des poursuites de la Sarine sur réquisition de la Suva pour les montants de CHF 8'902.85 et de CHF 22'829.80 en capital, intérêts moratoires en sus.
B. Par requête du 30 novembre 2023, la Suva a sollicité auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Par décision du 22 janvier 2024, cette requête a été rejetée.
C. En date du 6 février 2024, la Suva forme recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 22 janvier 2024 de la Présidente du tribunal. Elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de CHF 31'745.95, plus intérêts moratoires à 6% l'an dès le 1er avril 2023.
Invitée à répondre, A.________ SA n'a pas déposé de détermination.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPP), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 31 janvier 2024 à la recourante. Déposé le 6 février 2024, le recours a été formé en temps utile de sorte qu'il est recevable.
1.2. La valeur litigieuse est de CHF 31'745.95 de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvellement produites par la recourante étant ainsi irrecevables, la Cour statuera sur la base des pièces figurant au dossier de première instance.
Par ailleurs, la recourante allègue des faits nouveaux dans son mémoire de recours. En application de la disposition précitée, ceux-ci sont irrecevables et la Cour n'en tiendra pas compte.
2.
2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit en revanche vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (arrêts TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). L’attestation du caractère exécutoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l'objet d'un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif.
2.2. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable, s’agissant de l’assurance-accidents, par renvoi de l’art. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA ; ATF143 III 162 consid. 2.2.2). Enfin, selon l'art. 111 LAA, l'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet une créance de primes n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde ou que la décision le mentionne.
3.
La recourante fait valoir que le caractère de décision des factures fondant la poursuite était reconnaissable et que l'intimée, en sa qualité d'employeur soumis au paiement de cotisations d'assurance-accidents, ne pouvait ignorer que la Suva est un organe administratif légitimé à pourvoir à leur encaissement. Elle appuie son grief sur l'ATF 143 III 162. Elle soutient en outre que les factures de prime sont, de par la loi, immédiatement exécutoires.
3.1. La jurisprudence rappelée par la recourante ne lui est d'aucune utilité. Elle retient que les factures établies par la Suva sont, nonobstant leur dénomination, des décisions (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1), qu'un employeur – à l'instar de l'intimée – assujetti à l'assurance-accidents obligatoire auprès de la Suva ne saurait prétendre ignorer que celle-ci est une autorité administrative fédérale (ATF 143 III 162 consid. 2.2.3), et que les décomptes de primes sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA (ATF 143 III 162 consid. 2.2.4). Or, ce n'est pas sur ces questions que la décision attaquée fonde le refus de lui accorder la mainlevée définitive.
3.2. Une opposition contre les factures de primes n'a pas effet suspensif en vertu de l'art. 111 LAA. Contrairement à ce qu'a retenu la Présidente du tribunal, la recourante n'était donc pas tenue de produire une attestation ou à faire une déclaration quelconque au sujet du caractère exécutoire des factures, celui-ci découlant de la loi. Il appartenait au contraire à l'intimée de prouver par titre qu'une restitution de l'effet suspensif lui avait été accordée, cas échéant, ce qu'elle n'a pas fait. Cela étant, l'admission de ce grief ne conduit pas à lui seul à l'admission du recours.
3.3. La recourante perd de vue qu'indépendamment de son caractère officiel reconnaissable, une décision ne peut entrer en force que si elle a été notifiée régulièrement. Or, les factures fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contiennent aucune indication des voies de droit, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour les contester, les factures produites par la recourante ne peuvent ainsi pas être considérées comme des décisions exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit.
Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive.
4.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).
En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Aucun dépens ne sera alloué à l'intimée qui ne s'est pas déterminée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens à A.________ SA.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mars 2024/pta
La Présidente
Le Greffier