102 2024 2
Arrêt du 9 février 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, représentée par B.________, requérante ** et recourante contre C.________, ** opposant et ** intimé**
Objet
Mainlevée provisoire – recours manifestement mal fondé Recours du 16 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2024
considérant en fait
A. Par décision du 11 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________, portant sur un montant de CHF 1'513.50 en capital, plus les frais de poursuite*.* Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante et n’a pas alloué de dépens.
B. Par courrier du 16 janvier 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision.
C. Compte tenu de l’issue du recours, C.________ n’a pas été invité à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, l’ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2024 reconnaissant C.________ coupable d’escroquerie au préjudice de la recourante. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.
2.
2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19).
2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté la première juge, la requérante n’a produit aucune pièce signée par l’opposant, les messages téléphoniques produits ne constituant pas des reconnaissances de dette et ne valant ainsi pas titre de mainlevée provisoire. Pour le surplus, la requérante n’a produit aucune autre pièce dans laquelle l’opposant reconnaît être débiteur de la somme réclamée. La requérante n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
La Cour relève toutefois que la requérante pourra déposer une nouvelle réquisition de poursuite à l’encontre de l’opposant sur la base de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 une fois qu’elle sera définitive et exécutoire.
3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ le 24 janvier 2024.
Il n'est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 février 2024/say
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure