**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2024 194
Arrêt du 12 décembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION,défenderesse et ** recourante,**représentée par Me Antonin Charrière, avocat contre **B.________ AG,requérante ** et intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 28 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 octobre 2024
considérant en fait
A. Sur réquisition de B.________ AG, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié une commination de faillite portant sur un montant de CHF 997.- plus intérêts à 5% dès le 6 août 2023 et les frais de poursuites et de mainlevée à A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite noccc.
Demeurée impayée, B.________ AG a déposé une requête de faillite à l'encontre de A.________ Sàrl auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.
B. Par décision du 7 octobre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé aucune des exceptions prévues par la loi.
C. Par mémoire du 28 octobre 2024, A.________ Sàrl a formé recours à l'encontre de la décision du 7 octobre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la faillite. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2024, et a consigné au greffe la somme de CHF 670.-.
Invitée à se déterminer sur le mémoire de recours, B.________ AG n'y a donné aucune suite.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au représentant de la recourante le 16 octobre 2024. Déposé le 28 octobre 2024 à la poste suisse, le recours est intervenu en temps utile compte tenu du report de l'échéance prévue par l'art. 142 al. 3 CPC, le 26 octobre 2024 étant un samedi.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3e éd. 2021, art. 174 n. 21c).
2.3. En l'espèce, selon l'avis bancaire produit à l'appui du recours, la recourante s'est acquittée le 4 octobre 2024 de la somme de CHF 1'301.30 en mains de la société de recouvrement représentant la créancière (pièce 7 recourante), alors que le montant dû se montait à CHF 1'428.27, intérêts et frais compris, selon le décompte établi par le Tribunal de la Gruyère.
La recourante se prévaut de l'art. 172 ch. 3 LP qui prévoit que le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Elle fait valoir que la somme de CHF 1'301.30 qu'elle a versée n'est inférieure que de quelques francs au montant de CHF 1'308.25 qui lui avait été indiqué par la représentante de la créancière, et qu'elle a déposé en sus auprès du Tribunal cantonal un montant de CHF 670.-, suffisant pour couvrir les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 120.-, ainsi que le solde résiduel de la dette.
Or, si ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas prendre en compte le fait que le montant légèrement insuffisant s'agissant de la dette, des intérêts et des frais de poursuite et de mainlevée mentionnés dans le commandement de payer qu'elle a versé résulte d'une indication erronée de la représentante de la créancière, force est de constater qu'on ne saurait en faire autant s'agissant des frais de la procédure de première instance. La recourante n'a donc pas prouvé l'extinction de l'intégralité de la créance au sens de l'art. 172 ch. 3 LP avant l'audience de faillite.
En revanche, dès lors que la recourante a versé le montant de CHF 120.- représentant les frais de première instance au Greffe du Tribunal cantonal pendant le délai de recours, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner dans quelle mesure la recourante parvient à démontrer que la deuxième condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP relative à sa solvabilité est également remplie.
Or, en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce sur sa solvabilité. Il ressort en outre du registre des poursuites de la recourante que la Cour s'est fait produire d'office qu'il existe quatre actes de défaut de biens totalisant CHF 14'234.85 pour des créances de droit public. En ce qui concerne les poursuites en cours, elles se montent à CHF 17'552.- , sans la poursuite à l'origine de la présente procédure. L'une des poursuites en cause, pour un montant de CHF 10'687.75, se trouve en outre déjà au stade de la commination de faillite.
Le dépôt au greffe de la somme de CHF 670.- ne suffit dans ces conditions pas à considérer vraisemblable que la recourante est solvable. Dans ces conditions, la Cour doit constater que la faillie ne produit pas de documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, outre la poursuite ayant donné lieu au prononcé de la faillite, elle fait actuellement l'objet de quatre actes de défaut de biens, d'une autre commination de faillite, ainsi que de plusieurs commandements de payer et saisies, ce qui donne à penser qu'elle ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
2.5. L’effet suspensif ayant été accordé, le moment de l’ouverture de la faillite est différé et doit être fixé à nouveau par l’autorité judiciaire supérieure (CR LP-Cometta, 2005, art. 174 LP n. 18). Partant, la faillite est prend effet à la date du prononcé du présent arrêt.
3.
La somme de CHF 670.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal après le prononcé de sa faillite sera versée sans délai à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, elle fait partie de la masse en faillite.
4.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par la recourante le 18 novembre 2024.
5.2. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère le 7 octobre 2024 est confirmée et prend la teneur suivante:
La faillite de A.________ Sàrl, est prononcée ce jour,12 décembre 2024 à 17.30 heures.
L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, est chargé de procéder à la liquidation des biens de la société faillie.
L'émolument dû à l'Etat, fixé forfaitairement à CHF 120.-, est mis à la charge de la masse en faillite de la société A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par la requérante qui a droit à son remboursement par la faillie. Le solde de CHF 380.- sera restitué à la requérante.
2. Le montant de CHF 670.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl en liquidation le 18 novembre 2024.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 décembre 2024/pta
La Présidente
Le Greffier