**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 22 octobre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
**A.________, défenderesse ** et recourante, contre B.________ AG, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 10 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2024 Requête d’effet suspensif du 10 octobre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 23 septembre 2024 – notifiée à la faillie le 30 septembre 2024 –, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________ AG, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte daté du 9 octobre 2024, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. A titre de conclusions, elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son recours le temps qu’elle puisse établir un plan de remboursement de ses créanciers.
Par courrier du 11 octobre 2024, la Présidente de la Cour a attiré l’attention de la recourante sur le fait que son acte de recours ne remplissait pas les conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 LP, tout en l’informant qu’elle conservait néanmoins la possibilité de le compléter dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite. La recourante n’a pas donné suite à cette invitation.
C. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Elle a spontanément produit son dossier, vraisemblablement à la suite d’une incompréhension de l’avis de recours du 11 octobre 2024 qui demandait au Président du Tribunal de la Sarine de produire le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 30 septembre 2024, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 10 octobre 2024. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- * nova*), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova*, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova* doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas acquittée de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.
2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 49'931.05, sans compter les actes de défaut de biens – au nombre de deux – pour CHF 1’603.- supplémentaires. Elle a laissé les poursuites s’accumuler contre elle, certaines au stade de la commination de faillite. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels et concernent notamment des créances d’impôts. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 23 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 octobre 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur