**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 22 octobre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________ SÀRL en liquidation,intimée et ** recourante,** contre B.________, représentée par Monsieur Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, **requérante ** et intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 4 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 15 juillet 2024, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Le montant figurant sur la commination de faillite du 21 juin 2024 était de CHF 15'000.-.
B. Par décision du 23 septembre 2024, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.
C. Par mémoire reçu le 4 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre la décision du 23 septembre 2024.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024, si bien que le recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 octobre 2024 a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
Les pièces produites, antérieures au jugement de première instance, sont recevables.
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).
2.2. La recourante conteste l'existence de la créance fondant la poursuite no ccc au motif qu'elle n'est pas la débitrice de l'intimée. Toutefois, le juge de la faillite, à l'instar du juge de la mainlevée, n'est pas compétent pour statuer sur ce point, mais il doit limiter son examen à la question de savoir si un motif de refus de prononcer la faillite au sens des art. 173 ss LP est réalisé en l'espèce.
Par conséquent, les développements de la recourante au sujet de l'existence de la créance doivent être écartés.
2.3. La recourante a produit des pièces au sujet des versements bancaires adressées à l'intimée. Les montants versés totalisent CHF 2'200.-. Ils ne couvrent toutefois pas le montant figurant dans la commination de faillite qui s'élève à CHF 15'000.-. En outre, le solde n'a pas été versé au greffe durant le délai de recours et l'intimé n'a pas retiré sa réquisition de faillite.
Enfin, la recourante n'a produit aucune pièce au sujet de sa solvabilité.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
4.
4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
4.2. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2024 est confirmée.
2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 octobre 2024/pta
La Présidente
Le Greffier