**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 31 janvier 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** opposante** et ** recourante,**représentée par Me Julien Léchot, avocat contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée
Objet
Mainlevée Recours du 2 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 septembre 2024
considérant en fait
A. En date du 6 mai 2024, B.________ SA, a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Glâne portant sur la somme de CHF 27'568.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2023, correspondant au « montant dû selon reconnaissance de dette du 26.09.23 ; ainsi que les notes d’honoraires finales des différents dossiers à l’Etude du 19.03.24 ». A.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 20 juin 2024, la créancière poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.
B. Par courrier daté du 21 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a imparti à A.________ un délai échéant le 5 août 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée.
En date du 2 août 2024, A.________ a sollicité l’octroi d’une prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, indiquant qu’elle était actuellement hospitalisée et qu’elle souhaitait que l’étude D.________, qui a repris l’entièreté de ses dossiers, puisse déposer sa réponse dans la présente procédure de mainlevée.
Par ordonnance du 5 août 2024, le Président a accordé à l’opposante une ultime prolongation, non prolongeable, du délai pour se déterminer, échéant le 26 août 2024, qu’il a adressée à son domicile.
A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
C. Par décision du 5 septembre 2024, le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne pour le montant de CHF 21'844.12, plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2023, ainsi que les frais de poursuite. Il a alloué une équitable indemnité de partie de CHF 300.- à la société B.________ SA, à charge de A.________, au titre de dépens. Les frais de la procédure, par CHF 300.-, ont été mis à la charge de l’opposante.
D. Par acte du 2 octobre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, frais à la charge de l’Etat. A titre incident, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Elle a également conclu à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
En date du 3 octobre 2024, elle a déposé un complément à son recours, modifiant ses conclusions principales en ce sens que la décision attaquée soit réformée et que la mainlevée provisoire de I'opposition qu’elle a formée au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne soit refusée, qu’il ne soit pas alloué d'indemnité à Ia société B.________ SA et que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, frais à la charge de l’Etat.
E. Par arrêt du 23 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Par arrêt séparé du même jour, il a en revanche admis sa requête d’effet suspensif et a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée.
F. Par mémoire du 30 octobre 2024, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 3 octobre 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
En l’espèce, la recourante a produit, pour la première fois en procédure de recours, les pièces 7 à 10. La question de savoir si ces pièces sont recevables en procédure de recours peut demeurer ouverte dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour trancher la présente cause.
1.4. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats.
2.
2.1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, des règles de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’arbitraire dans la mesure où elle n’a pas pu se déterminer sur la requête de mainlevée et produire les éléments permettant de rendre vraisemblable sa libération. En substance, elle fait valoir une erreur commise par la Poste lors de la notification de la prolongation de délai et reproche au premier juge de ne lui avoir accordé qu’une seule prolongation de 20 jours alors qu’elle avait annoncé être hospitalisée.
De son côté, l’intimée estime que la prolongation de délai a été valablement notifiée à l’opposante et qu’il peut lui être fait grief de ne pas s’être déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai imparti. Elle considère également qu’on ne peut reprocher au Président de n’avoir octroyé qu’une seule prolongation de délai à l’opposante dès lors qu’une détermination aurait pu être déposée par l’étude D.________ qui la représentait depuis plusieurs mois.
2.2. Il n’est pas nécessaire d’examiner si une erreur a été commise par la Poste lors de la notification. En effet, la question doit être abordée sous un autre angle. En l’espèce, dans le délai pour déposer une détermination sur la requête de mainlevée, octroyé par le Président et échéant au 5 août 2024 (DO 28), l’opposante a requis, par courrier du 2 août 2024 (DO 33), une prolongation de ce délai. A l’appui de sa requête, elle a en particulier expliqué ce qui suit : « Suite à votre correspondance du 21 juin 2024, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir prolonger le délai imparti car je suis actuellement hospitalisée et je souhaiterais que l’étude D.________ (Me E.________) qui a repris l’entièreté de mes dossiers puisse vous répondre en ce qui concerne l’affaire qui m’oppose à B.________ SA ». Elle a ajouté : « Dès lors, c’est l’étude D.________ qui a repris en date du 14 février 2024 ces dossiers vous répondra à ce sujet » (DO 33). A l’appui de sa requête de prolongation de délai, elle a produit une attestation médicale de son médecin généraliste du 29 juillet 2024 qui indique qu’elle « est hospitalisée depuis plusieurs semaines pour des raisons médicales » (DO 35). Il y est également mentionné : « son état de santé actuel ne lui permettant pas de pouvoir répondre à la procédure sommaire en cours dans les délais impartis. Cette dernière devra être reportée » (DO 35). De plus, elle a produit un courrier du 8 mars 2024 de l’étude D.________, agissant en son nom, adressé à B.________ SA (DO 37), ainsi qu’un autre courrier de l’étude D.________ agissant également en son nom dans une procédure de défauts en matière de construction (DO 38).
Il ressort ainsi explicitement du courrier du 2 août 2024 de l’opposante qu’elle demande une prolongation de délai et désigne l’étude D.________ comme sa représentante dans cette procédure, laquelle va se déterminer en son nom, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de le faire elle-même compte tenu de son état de santé, ce qui est établi par certificat médical. Aucune procuration n’était en outre nécessaire dès lors que c’est la mandante elle-même qui annonçait le mandat. L’acceptation de ce mandat par l’étude désignée était en outre rendue vraisemblable par les courriers de l’étude D.________ produits par l’opposante à l’appui de sa requête de prolongation de délai (DO 37 à 39), desquels il ressortait que cette étude représentait déjà l’opposante dans d’autres procédures, notamment à l’encontre de B.________ SA. Vu son hospitalisation qu’elle avait annoncée au Président et établie, elle n’était en outre pas en mesure de réceptionner son courrier à son domicile, ni d’aller le chercher à la poste. Partant, compte tenu de ces éléments, le Président aurait dû considérer que l’opposante, par son courrier du 2 août 2024, d’une part, demandait une prolongation du délai pour se déterminer et, d’autre part, donnait mandat à l’étude D.________ de la représenter dans cette procédure vu son état de santé qui l’empêchait d’agir elle-même et de se déterminer.
Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Or, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. En effet, lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue toujours un domicile de notification, la notification directe à une partie assistée n’étant pas valable (PC CPC - Schneuwly, 2020, art. 137 n. 2 et 3). Dans ces conditions, le Président aurait dû notifier la prolongation de délai à l’étude désignée par la recourante, à laquelle elle avait donné mandat de la représenter, mandat qui avait été annoncé au Président dans la demande de prolongation de délai du 2 août 2024. Il s’ensuit que la notification de la prolongation de délai au domicile de la recourante n’était pas valable et que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à l’opposante pour se déterminer sur la requête de mainlevée.
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ SA.
3.2. A.________ est assistée d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions avec suite de dépens.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise.
la Cour arrête:
1. Le recours admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 septembre 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à A.________ pour se déterminer sur la requête de mainlevée provisoire du 20 juin 2024 de B.________ SA et pour suite de la procédure.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA.
Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ qui a droit à son remboursement par B.________ SA.
Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ SA, une indemnité de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50.- comprise.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 janvier 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure