**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 5 décembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,opposant ** et recourant contre B.________,requérante et ** intimée
Objet
Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 30 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 24 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée le 27 juin 2024 par B.________, à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de celle-là à concurrence d’un montant de CHF 19'168.95 en capital, avec intérêts à 3% l’an dès le 8 janvier 2024, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant.
B. Par acte daté du 29 septembre 2024, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.
Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2.
2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).
2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine et peut, tout au plus, être considéré comme une simple déclaration de recours, dès lors que l’intéressé se borne à faire valoir, tout comme en première instance déjà, qu’il a formé une réclamation par oral contre l’avis de taxation du 19 octobre 2023, laquelle n’aurait pas été prise en considération par le Service cantonal des contributions malgré ses nombreuses relances, ce qui serait constitutif d’un déni de justice. Il souligne pour le surplus qu’il se trouvait dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives durant tout le premier semestre 2024. Autrement dit, il soutient – à tout le moins implicitement – qu’il aurait été empêché, sans sa faute, de former une réclamation contre l’avis de taxation du 19 octobre 2023 à l’origine de la présente procédure de poursuite. Or, c’est le lieu de rappeler qu’il lui incombait de déposer une demande de restitution de délai auprès du Service cantonal des contributions dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, en indiquant le motif invoqué, étant précisé encore que l'acte omis aurait dû être accompli dans ce même délai (cf. art. 31 CPJA ; RSF 150.1), ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, il suffit de constater qu’il ne formule aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est d’emblée irrecevable pour défaut de motivation.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 21 octobre 2024.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée le 21 octobre 2024.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 décembre 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur