**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
102 2024 140
Arrêt du 3 septembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, requérant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, contre B.________,intimée
Objet
Arbitrage (art. 356 CPC; 134 LJ) Demande de nomination d’arbitres du 26 août 2024
considérant en fait et en droit
1.
Les art. 48 et 49 des Statuts du 9 août 2022 de B.________ disposent, sous l’intitulé « Voies de droit » :
*« Art. 48 1. * Tribunal arbitral
- * Tout litige opposant la société à un ou plusieurs de ses membres, ou entre les membres eux-mêmes, relève de la juridiction d’un tribunal arbitral de trois juges au moins, dont le président sera nécessairement un juge cantonal ou un président de tribunal d’arrondissement. Le tribunal statue définitivement.*
*-*Il en va de même des décisions de l’assemblée générale susceptibles d’être portées devant l’autorité judiciaire (art. 21 des présents statuts).
*Art. 49 2. * Procédure
*-*La procédure est réglée par le Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969, la loi fribourgeoise d’application du 19 mai 1971, subsidiairement par le Code de procédure civile du canton de Fribourg.
- * Le for de toute action est au siège social de la société. Les associés sont spécialement rendus attentifs à cette prorogation de for dérogeant à l’art. 59 CF. »*
Par acte du 26 août 2024, A.________, se fondant sur les anciennes dispositions légales prévues par l’art. 49 des statuts, a déposé devant la Présidente de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal une requête en nomination d’arbitres à l’encontre de B.________, concluant à la nomination du Président du Tribunal arbitral à constituer pour connaître de la cause qui oppose les parties, à la nomination de C.________ en qualité de Juge arbitre assesseur pour le demandeur et de D.________ en qualité de Juge assesseur pour la défenderesse. Par acte séparé du même jour, il a simultanément joint à sa requête, pour transmission au Tribunal arbitral, une action en annulation d’une décision de l’assemblée générale à l’encontre de B.________.
Par sécurité, A.________ a déposé le même jour une requête similaire devant le Président du Tribunal civil de la Sarine, se fondant cette fois sur les art. 356 al. 2 CPC et 134 al. 2 LJ.
2.
2.1. A teneur de l’art. 356 al. 1 CPC, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les recours et les demandes en révision (let. a); recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (let. b). Selon l’art. 356 al. 2 CPC, le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique : nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres (let. a); prolonge la mission du tribunal arbitral (let. b); assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure (let. c). L’autorité agit ici comme juridiction d’appui (PC CPC-Göksu, 2020, art. 356 n. 10).
2.2. Dans le canton de Fribourg, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et les demandes en révision et pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire au sens de l'art. 356 al. 1 CPC (art. 134 al. 1 LJ; art. 17 al. 3 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RFS 131.11]).
Dans tous les autres cas où la participation d'une juridiction publique se révèle indispensable dans une procédure d'arbitrage, notamment dans les cas prévus par l'article 356 al. 2 CPC, le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement est compétent-e (art. 134 al. 2 LJ).
2.3. Le for du tribunal arbitral est au siège de la société, soit à E.________ (art. 49 et 2 des statuts). Il appartient donc au Président du tribunal civil d’arrondissement de la Sarine de statuer sur la demande de nomination d’arbitres et de transmettre l’action au fond au tribunal arbitral. La IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal n'est pas compétente et la requête déposée devant elle doit donc être déclarée irrecevable.
Le fait que le 9 août 2022 les parties ont prévu, dans leurs statuts, que le Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969, la loi fribourgeoise d’application du 19 mai 1971, subsidiairement le Code de procédure civile du canton de Fribourg, étaient applicables pour la nomination des arbitres ne change rien à cela. Depuis l’entrée en vigueur du CPC fédéral, le 1er janvier 2011, ces lois sont devenues inapplicables (arrêts TC FR 102 2015 150 du 27 novembre 2015 et 102 2015 311 du 15 janvier 2016). En effet, la juridiction d’appui instaurée par l’art. 356 al. 2 CPC est de la compétence des tribunaux étatiques. C’est donc le CPC qui s’applique à cette procédure et non un éventuel autre règlement de procédure dont les parties ont convenu. Les règles de compétence définies par l’art. 356 CPC et les dispositions cantonales fondées sur cette disposition sont de nature impérative et les parties ne peuvent y déroger (PC CPC-Göksu, art. 356 n. 13 ; BK ZPO-Pfisterer, 2014, art. 356 n. 7 ; DIKE-Komm-ZPO-Stacher, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 4).
3.
Les frais sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. La requête de nomination d’arbitres est irrecevable.
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 3 septembre 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure