**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
102 2024 137
Arrêt du 24 septembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
**A.________, requérante ** et recourante, contre B.________, intimé
Objet
Mainlevée provisoire Recours du 21 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 août 2024
considérant en fait
A. Par décision du 16 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 21 juin 2024, à l'instance de A.________ pour les montants de CHF 242'400.- en capital, CHF 3.40 d'intérêts moratoires, CHF 200.- de frais de bouclement et CHF 204.- de frais de poursuite. La mainlevée provisoire a en revanche été refusée pour le paiement des intérêts convenus, la créancière n'ayant pas prouvé le taux d'intérêt applicable.
B. Par acte du 21 août 2024, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée, produisant en particulier des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024.
C. Vu l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve.
Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a produit des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024, documents qui prouvent à son avis les taux d'intérêt applicables. Ces nouveaux moyen de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte.
2.
2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
2.1.1.La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1).
La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés. La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent son action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1).
2.1.2.Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1).
2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, la requérante n’a produit aucune pièce établissant les taux d'intérêts applicables aux créances de CHF 100'000.- et CHF 142'400.- invoquées dans la requête de mainlevée et dans le courrier de résiliation anticipée. Faute de moyen de preuve idoine, la mainlevée ne pouvait donc être accordée sur ce point et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
3.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 août 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- et mis à la charge de A.________.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 septembre 2024/dbe
La Présidente
Le Greffier-rapporteur