**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 3 septembre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Frédérique Jungo
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, ** intimée** et ** recourante** contre B.________, ** requérante** et ** intimée**
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 14 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 6 août 2024
considérant en fait
A. Par décision du 6 août 2024, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl.
B. Par courrier du 14 août 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 août 2024, si bien que le recours remis à la Poste le 14 août 2024 a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).
2.2. L’administrateur de la recourante allègue qu'il conteste les décomptes relatifs à la LPP et la TVA. Il admet qu’il y a eu des négligences administratives de sa part dues à ses problèmes de santé. Il s’est engagé à payer la totalité des poursuites en cours jusqu’au 20 août 2024 et de transmettre tous les documents à sa fiduciaire pour remplir les décomptes LPP et TVA.
2.3. La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle a effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie.
Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle admet d’ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour l’année 2024. Le seul fait de contester les décomptes ou la taxation d’office n’y change rien et ne fait pas objet de la présente procédure. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant de suspendre cette mise en faillite, cette requête est sans objet avec la décision au fond.
4.
L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 6 août 2024 (cause no eee) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 septembre 2024/mdu
La Présidente
La Greffière-rapporteure