**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 3 octobre 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Catherine Overney Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________, requérant et ** recourant,** contre **B.________, opposant ** et intimé
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 juin 2024
considérant en fait
A. Par décision du 21 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête introduite par A.________ tendant à la mainlevée de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 10 avril 2024. Les frais de justice, par CHF 180.-, ont été mis à la charge du requérant.
B. Par acte du 12 juillet 2024, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision.
Bien qu'invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a déposé aucune réponse dans le délai imparti à cet effet.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 3 juillet 2024. Remis à la poste le 12 juillet 2024, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, sommairement motivé.
1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
2.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits, respectivement d'une violation de l'art. 82 LP. Il fait valoir en substance que le document qu'il a produit en première instance à l'appui de sa requête de mainlevée du 1er mai 2024, à savoir la convention de sortie de fait datée du 22 octobre 2023, est claire et sans équivoque. Il soutient à cet égard qu'il n'est pas censé connaître la nouvelle signature du locataire qui a changé de nom à la suite de son mariage. Il estime en outre que, suite à leur mariage en 2022, la signature d'un seul des époux sur la convention de sortie datée du 22 octobre 2023 suffit à rendre ce document opposable à l'intimé.
2.1. Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (BSK SchKG-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 n. 19).
2.2. En l'espèce, comme l'a justement constaté le premier juge, le recourant n'a produit aucune pièce signée par l'intimé. En effet, bien que B.________ ait, par lettre du 24 août 2023, résilié le bail à loyer sis Rue de D.________ à E.________, il ressort du dossier de la présente cause que seule la signature de F.________ figure sur la convention de sortie du 22 octobre 2023, objet de la prétention du commandement de payer n° ccc. Or, vu le caractère indépendant des obligations précitées, la seule résiliation du bail par l'intimé ne permet nullement d'inférer que celui-ci a accepté de s'acquitter de la somme réclamée par A.________ pour les travaux de remise en état du logement.
De plus, la procédure de mainlevée provisoire étant une procédure sur pièces, le recourant ne saurait invoquer les effets généraux du mariage afin d'exiger par ce biais de l'intimé le versement du solde de sa créance.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les documents produits par A.________, même rapprochés entre eux, ne constituent pas une reconnaissance dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.
2.3. Au vu des éléments qui précèdent, le rejet de la mainlevée de l'opposition est confirmé.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 6 août 2024.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui, bien qu'invité à se déterminer sur le recours, n'a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 juin 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/ako
La Présidente
La Greffière