**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2024 114
Arrêt du 22 août 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
SUVA Fribourg, ** requérante** et ** recourante,** contre A.________ SÀRL, ** opposante et ** intimée
Objet
Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 28 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2024
considérant en fait
A. Le 12 octobre 2020, la Suva a rendu une décision de classement à partir du 1er octobre 2020 concernant la société A.________ Sàrl. À la suite de ce classement, celle-là a successivement établi à l’attention de celle-ci une facture de primes définitives pour l’année 2022 d’un montant de CHF 4'220.20, puis une facture de primes provisoires pour l’année 2023 d’un montant de CHF 14'886.70.
A.________ Sàrl a fait opposition au commandement de payer n° bbb notifié par l’Office des poursuites de la Sarine sur réquisition de la Suva pour la créance résiduelle d’un montant de CHF 858.-, plus intérêts à 6 % dès le 15 décembre 2023, respectivement pour la créance résiduelle d’un montant de CHF 9'418.10, plus intérêts à 6 % dès le 15 décembre 2023 et pour les intérêts échus du 1er février 2023 au 14 décembre 2023 d’un montant de CHF 703.60.
B. Par requête du 12 mars 2024, la Suva a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente).
Par décision du 18 juin 2024, celle-ci a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la débitrice poursuivie au commandement de payer susmentionné notifié à l'instance de la créancière poursuivante pour les montants de CHF 858.- s’agissant de la créance résiduelle relative à l’année 2023, plus intérêts à 6 % dès le 15 décembre 2023, respectivement de CHF 32.05 s’agissant des intérêts échus du 1er mai 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que pour les frais de poursuite.
C. La Suva a interjeté un recours contre cette décision en date du 28 juin 2024. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant de CHF 10'276.10 ainsi que pour les intérêts moratoires de 6 % l’an dès le 1er février 2023.
Vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPP), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 juin 2024, de sorte que le recours du 28 juin 2024 a été formé en temps utile.
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante allègue que la décision de classement du 12 octobre 2020 était définitive et exécutoire faute d’opposition de la débitrice et qu’au surplus, l’art. 111 LAA aurait retiré tout effet suspensif à l’opposition. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte.
2.
2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit en revanche vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (arrêts TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). L’attestation du caractère exécutoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l'objet d'un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif.
2.2. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable, s’agissant de l’assurance-accidents, par renvoi de l’art. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA; ATF 143 III 162 consid. 2.2.2). Enfin, selon l'art. 111 LAA, l'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ou une créance de primes n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde ou que la décision le mentionne.
3.
En l’espèce, la recourante allègue que, contrairement à ce que retient l’autorité précédente, les voies de droit sont indiquées au verso de la facture provisoire du 3 décembre 2022. Elle soutient que la décision de classement du 12 octobre 2020 est manifestement définitive et exécutoire à défaut d’opposition et qu’au surplus, l’art. 111 LA aurait retiré tout effet suspensif à celle-ci. Elle en conclut que le caractère définitif et exécutoire de la facture provisoire du 3 décembre 2022 et de la décision de classement du 12 octobre 2020 est donné et que l’autorité précédente a violé le droit en rejetant la mainlevée définitive.
3.1. La recourante n’a pas indiqué dans sa requête de mainlevée si la décision de classement du 12 octobre 2020 était définitive et exécutoire, mais uniquement dans son recours, ce qui est tardif (cf. supra consid. 1.3). Toutefois, une opposition contre la décision de classement n’a pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 111 LAA. Contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, la recourante n’était donc pas tenue de faire une déclaration quelconque au sujet du caractère exécutoire des décisions, celui-ci découlant de la loi. Il appartenait au contraire à l'intimée de prouver par titre qu'une restitution de l'effet suspensif lui avait été accordée, cas échéant, ce qu'elle n'a pas fait. Cela étant, l'admission de ce grief ne conduit pas à lui seul à l'admission du recours.
3.2. Une décision ne peut entrer en force que si elle a été notifiée régulièrement. Or, la facture fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contient aucune indication des voies de droit au verso comme allégué par la recourante, mais une déclaration de retrait de l’opposition, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour la contester, la facture produite par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente a considéré et retenu que la facture provisoire du 3 décembre 2022 ne vaut pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.
4.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).
En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision rendue le 18 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause n° ccc est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l’avance de frais versée.
3. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ Sàrl.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 août 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur