**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 8 août 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Catherine Overney Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________, requérante et ** recourante** contre **B.________, opposant ** et intimé
Objet
Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 10 juin 2024 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2024
considérant en fait
A. Par décision du 30 avril 2024, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________ à concurrence du montant en capital de CHF 300.-. La requête portant sur un montant de CHF 1500.- pour des contributions d’entretien du 1er août au 15 septembre 2023. Les frais de justice ont été mis à la charge de B.________ et de A.________ à raison de la moitié chacun.
B. Par acte du 10 juin 2024, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Elle conclut à l'admission de la mainlevée de l'opposition à concurrence d'un montant de CHF 1'200.-, ainsi que la mise à la charge de B.________ des frais judiciaires de première et seconde instances.
C. Par acte du 10 juillet 2024, B.________ a conclu au rejet du recours, ainsi que la mise à charge des frais judiciaires de première et seconde instances à la recourante.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable conte une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 1er juin 2024. Remis à la poste le 10 juin 2024, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, sommairement motivé.
1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Une modification à la baisse de ses conclusions par l'une des parties ne saurait en revanche être assimilée à la prise de conclusions nouvelles au sens de l'article précité (CR CPC- Jeandin, 2ème ed. 2018, art. 326 n 2).
En l'espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi du relevé bancaire de janvier 2023 à décembre 2023, ainsi que les attestations d'allocations familiales pour les mois d'août 2022 et août 2023.
Partant, ces nouveaux moyens sont irrecevables.
1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
2.
2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d'autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.
2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision de mainlevée définitive de l'opposition du 30 avril 2024 est arbitraire. Elle soutient en substance que le premier juge aurait dû lui reconnaître le statut d'étudiante pour le mois d'août 2022, lequel lui permet de bénéficier d'une contribution d'entretien pour cette même période. Elle reproche en outre au Président d'avoir compensé la contribution d'entretien réclamée pour le mois d'août 2023 avec celle versée au mois d'août 2022 en sa faveur.
Force est toutefois de constater qu'elle se méprend.
En effet, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 octobre 2017, titre définitif et exécutoire produit par la recourante en première instance, dispose, aux chiffres 7 et 7.1, que "B.________ contribuera à l'entretien des enfants D.________, A.________ et E.________ par le versement, en mains de F.________, d'une contribution d'entretien de CHF 600.— par mois par enfant."."Ces pensions sont dues dès le départ effectif de F.________ et des enfants D.________, A.________ et E.________ de la copropriété des parties à G.________ comprenant le logement, au plus tard le 31 janvier 2018, * et jusqu'à la majorité des enfants, ou cas échéant, jusqu'à la fin de leur formation pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales, de formation et/ou patronales payables en sus*".
Or, il ressort de l'attestation d'immatriculation du 24 janvier 2024, titre produit par la recourante dans le cadre de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition du 22 février 2024, que la formation suivie par cette dernière a commencé le 1er août 2023, ce jusqu'au 31 juillet 2024.
Elle n'a cependant nullement démontré, au stade de la première instance, qu'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 600.- était due pour le mois d'août 2022. La recourante allègue au contraire avoir effectué une année sabbatique avant le début de ses études de droit. En outre, il sied de relever que la séance finale de remise des maturités gymnasiales se déroule chaque année à la fin du mois du juin, de sorte que, au mois d'août 2022, A.________ se trouvait d'ores et déjà en vacances, respectivement en année sabbatique. Il est au surplus précisé que le commandement de payer n°ccc notifié à B.________ le 12 janvier 2024 à l'instance de la recourante ne mentionne nullement les contributions dues par ce dernier, seul y figurant : "Ne paie pas la contribution d'entretien".
S'agissant de la somme de CHF 600.-, cette dernière a bien été versée par l'intimé à sa fille le 25 août 2022, comme en atteste l'extrait de compte courant IBAN hhh pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022, titre produit par l'intimé en première instance.
C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a dénié la qualité d'étudiante à la recourante pour le mois d'août 2022 et a ainsi estimé que la contribution d'entretien de CHF 600.- versée par l'intimé à cette dernière à cette même période n'était pas due.
Dès lors que A.________ n'a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé de la contribution d'entretien du mois d'août 2022 et que B.________ a établi par titre s'en être acquitté sans cause, il sied de considérer que la dette actuelle de ce dernier à l'égard de sa fille a été partiellement éteinte, soit à concurrence du montant de CHF 600.-. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le terme « compensé » utilisé par le premier juge. Celui-ci n'a ainsi pas retenu l'objection de compensation au sens de l'art. 120 al. 2 CO, que seul le débiteur étant habilité à l'invoquer, mais a uniquement pris en compte le versement indu de la somme de CHF 600.- comme extinction partielle de la dette.
De plus, s'agissant de la contribution du mois de septembre 2023, cette dernière étant réclamée par la requérante jusqu'au 15 du mois, il convient de ne retenir que la moitié de la pension due, à savoir CHF 300.-.
2.3. Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 300.- est confirmé.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait.
3.
3.1. La recourante conteste la répartition des frais de première instance. Elle estime qu'ils auraient dû être mis à la charge de l'intimé.
3.2. À teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L'art. 106 al. 2 CPC prescrit une répartition proportionnelle dans la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès, paraît justifiée. Une répartition schématique, retenant une clé de répartition simple (p.ex. moitié-moitié, deux tiers-un tiers ou trois cinquièmes-deux cinquièmes, etc.) plutôt que des fractions mathématiques exactes par rapport aux montants alloués est préférable (CR CPC-Tappy, 2ème ed. 2018, art. 106 n 34).
3.3. En l'espèce, A.________ avait requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2023, et l'a obtenu pour un montant de CHF 300.-, sans intérêt. Partant, elle a eu gain de cause sur le principe de sa requête, mais que dans une faible mesure s'agissant du montant demandé.
Ainsi, la décision du Président de mettre les frais de procédure de première instance à la charge des parties par moitié ne prête pas le flanc à la critique.
Le montant de CHF 110.-, fixé forfaitairement par le premier juge, n'a pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Les frais judiciaires sont prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement à raison de CHF 55.- (1/2 de CHF 110.-) par B.________.
4.
4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 1er juillet 2024.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 août 2024/ako
La Présidente
La Greffière