102 2023 266
Arrêt du 4 mars 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
A.________ Sàrl en liquidation, ** recourante,** contre B.________ AG, intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 20 décembre 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2023
considérant en fait
A. Par décision du 11 décembre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________ AG, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 20 décembre 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023.
C. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC).
La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2023; déposé le 20 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
La recourante conclut à l'annulation de sa faillite.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. La recourante allègue être solvable et avoir établi par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée.
En l'espèce, le 8 novembre 2023, la recourante s'est acquittée du solde de la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, intérêts et frais compris, par CHF 7'110.45 (pièce "Relevé de compte"). La première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit.
La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle ne fait l'objet plus que d'une seule poursuite, au stade de l'introduction de la poursuite, d'un montant de CHF 3'135.35. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit le 22 décembre 2023 que la recourante ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. De plus, elle a démontré qu'elle dispose de CHF 35'267.25 ainsi que de 20'923.12 dollars canadiens sur deux de ses comptes en banque, ainsi que de CHF 28'000.- sur un compte MyPOS. Ses actifs sont donc largement en mesure de couvrir ses dettes.
Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis et la faillite annulée.
2.4. Compte tenu de l'admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 4'700.- effectué par la recourante le 22 décembre 2023 lui est restitué.
3.
Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée le 18 janvier 2024 par la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée.
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2023 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Les frais judiciaires de première instance s'élèvent à CHF 100.-.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance.
III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG.
IV. Le montant de CHF 4'700.-, consigné au greffe du Tribunal cantonal, est restitué à A.________ Sàrl.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mars 2024/dsc
Le Vice-Président
Le Greffier