102 2023 251
Arrêt du 1er février 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et ** recourante,** contre **B.________ AG, requérante ** et intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 11 décembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2023
considérant en fait
A. Par décision du 27 novembre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ AG, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 18 octobre 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 18 décembre 2023.
C. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 novembre 2023.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. La recourante allègue qu’elle avait réglé sa dette envers l’intimée par un versement de CHF 14'842.05 en faveur de l’Office des poursuites, en date du 9 octobre 2023, soit avant même l’introduction de la réquisition de faillite. Ce montant lui a été communiqué par l’Office des poursuites. Elle relève qu’elle n’a toutefois pas informé la Présidente de ce versement dès lors qu’elle pensait que l’Office des poursuites s’en chargerait. Ayant payé intégralement sa dette avant l’audience de faillite, elle soutient que la requête de faillite aurait dû être rejetée.
2.2. En l’espèce, il est vrai que la recourante a versé à l’Office des poursuites, le 9 octobre 2023 (cf. bordereau de la recourante, pièce 2), le montant de CHF 14'842.05, couvrant la dette de CHF 13'597.10 plus intérêts à 3.75 % l’an dès le 1er janvier 2023 et les frais, soit avant l’introduction de la réquisition de faillite, le 16 octobre 2023. Le montant a été reçu le 10 octobre 2023 par l’Office des poursuites, lequel l’a versé à la créancière le 13 octobre 2023, soit avant l’introduction de la réquisition de faillite, le 16 octobre 2023. Dans ces circonstances, la réquisition de faillite aurait dû être rejetée, la procédure de faillite étant manifestement mal fondée.
Il s’ensuit l’admission du recours.
2.3. Compte tenu de l’admission du recours, le dépôt de faillite de CHF 500.- effectué par la recourante le 11 décembre 2023 lui est restitué.
3.
3.1. Dans la mesure où il appartient au débiteur d’informer le juge de la faillite du paiement effectué en mains de l’Office des poursuites, faute de quoi il supporte le risque que la faillite soit prononcée (arrêt TF 5A_47/2023 consid. 3.1.1 du 12 octobre 2023), ce que A.________ Sàrl n’a pas fait en l’espèce, les frais des procédures de première et seconde instances sont mis à la charge de cette dernière.
Les frais de la procédure de première instance ont été fixés à CHF 180.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 1'500.- versée par B.________ AG, le 6 novembre 2023, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl.
Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- versée par la recourante, le 28 décembre 2023.
3.2. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante pour les deux instances. Quant à l’intimée, elle ne s’est pas déterminée et ne peut donc prétendre à des dépens. Elle n’en a du reste pas requis.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du 27 novembre 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ Sàrl en liquidation est annulée.
II. Les frais de la procédure de première instance, par CHF 180.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 1'500.- versée par B.________ AG, le 6 novembre 2023, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.
III. Le dépôt de faillite de CHF 500.- effectué par A.________ Sàrl le 11 décembre 2023 lui est restitué.
IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 500.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- versée par la A.________ Sàrl, le 28 décembre 2023.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er février 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure