102 2023 246
Arrêt du 8 février 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
A.________ Sàrl en liquidation, recourante, représentée par Me Luca Urben, avocat contre B.________ SA, ** intimée**
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 4 décembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 novembre 2023
considérant en fait
A. En date du 29 mars 2023, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié un commandement de payer à A.________ Sàrl à l'instance de B.________ SA pour un montant de CHF 15'539.90 avec intérêt à 5% dès le 16 novembre 2022, et les frais de poursuite de CHF 103.30. Ce commandement de payer n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Le 27 avril 2023, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié la commination de faillite à A.________ Sàrl.
B. En date du 23 octobre 2023, B.________ SA a déposé une réquisition de faillite à l'encontre de A.________ Sàrl.
Par décision du 21 novembre 2023, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.
C. Le 4 décembre 2023, A.________ Sàrl (ci-après : le recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'effet suspensif lui soit accordé.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Présidente de la Cour a accordé l’effet suspensif au recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC).
La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er décembre 2023; déposé le 4 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
La recourante conclut principalement à l'annulation de sa faillite, et subsidiairement à ce que la décision de première instance soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. La recourante allègue être solvable et être au bénéfice d'une preuve du retrait de la réquisition de poursuite au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP.
En l'espèce, la recourante a payé la dette ayant donné lieu à la faillite le 27 novembre 2023 directement auprès de la poursuivante (cf. pièce 6 du bordereau du recours), de sorte que la poursuivante a retiré sa requête de faillite le 28 novembre 2023 (cf. pièce 8 du bordereau du recours). La première condition cumulative posée par l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est ainsi remplie.
2.3. La recourante démontre par ailleurs que la grande majorité de ses poursuites figurant dans son extrait ont, d'une part, déjà été payées en main de l'office des poursuites ou des créanciers, pour un montant total de CHF 54'387.55. D'autre part, elle a également démontré que des poursuites, qui figurent dans son extrait, pour un montant de CHF 10'012.56, correspondent à des poursuites infondées frappées d'opposition et restées sans suite.
La recourante démontre également qu'elle dispose de CHF 14'031.12 sur son compte bancaire (cf. pièce 10 du bordereau du recours) et que selon les pièces fournies, elle a des chantiers en cours pour un montant de CHF 54'194.- ainsi que plusieurs factures en attente de paiement pour un montant de CHF 9'647.-, ce qui correspond à un montant total de CHF 63'841.- qui devrait lui parvenir prochainement sur son compte en banque (cf. pièces 11 et 12 du bordereau du recours).
Ayant démontré que le total de ses dettes exigibles s'élève à CHF 16'914.78 (total des poursuites – dettes non-exigibles) et disposant de la somme totale de CHF 77'872.12 (14'031.12 + 63'841), la recourante parvient à démontrer qu'elle est en mesure de s'acquitter de ses dettes échues. Par ailleurs, elle ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens.
Au vu de ce qui précède, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP étant ainsi remplie, le recours doit être admis.
3.
Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée le 15 décembre 2023 par la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée.
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 novembre 2023 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Les frais judiciaires de première instance s'élèvent à CHF 150.-.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance.
III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 février 2024/dsc
La Présidente
Le Greffier