102 2023 244
Arrêt du 16 janvier 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties
A.________ SA, requérante et ** recourante** contre B.________ SÀRL, intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 22 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2023
attendu
que, par requête datée du 31 octobre 2023, A.________ SA a sollicité la faillite de B.________ Sàrl, mais n'a produit ni la commination de faillite ni le commandement de payer relatifs à sa requête;
qu'à l'invitation de la Présidente du tribunal, elle a produit la commination de faillite, mais à omis de produire le commandement de payer;
que, par décision du 15 novembre 2023, la Présidente du tribunal a rejeté la requête pour ce motif, frais par CHF 140.- à la charge de la requérante;
que, par acte du 22 novembre 2023, A.________ SA interjette recours contre la décision précitée, indiquant avoir omis de joindre le commandement de payer à sa requête et le produisant à l'appui de son recours;
que, bien qu'invitée à le faire, l'intimée n'a pas déposé de détermination;
que, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que le commandement de payer produit avec le recours est irrecevable et la Cour n'en tiendra donc pas compte;
qu'aux termes de l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il doit joindre à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination et, s'il omet de produire lesdits documents, le juge de la faillite doit rejeter la réquisition;
que, la recourante n'ayant pas produit le commandement de payer par-devant la Présidente du tribunal, c'est à juste titre que sa réquisition de faillite a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours, frais à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC;
que, dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC);
qu'l ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée;
que l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut déposer une nouvelle requête de faillite fondée sur le même commandement de payer et la même commination de faillite durant toute la durée de validité de ceux-ci (art. 166 al. 2 LP);
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête :**
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 janvier 2024/dbe
La Présidente
Le Greffier-rapporteur