Appeal dismissed against advance on court costs

102 2018 94Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 mars 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed a first-instance order requiring a CHF 500 advance on court costs in an ownership action concerning a seized vehicle. He argued only that he lacked the money to pay. The civil appeal court held that the appeal was timely but manifestly unfounded because the appellant did not dispute either the principle or the amount of the advance. The amount was within the judge's discretionary margin and the applicable tariff. The court noted that financial inability should be raised through legal aid, not by attacking the advance order itself. The appeal was dismissed, the order was confirmed, and the appeal costs of CHF 150 were charged to the State of Fribourg.

Regeste Omnilex

Art. 98, 103, 106 and 107 CPC; Art. 321(2) CPC; advance on court costs and review of the amount: the court enjoys broad discretion in fixing an advance up to the estimated judicial costs, taking account of the tariff, the value in dispute, the complexity of the case and the party's economic situation. An advance is unlawful only if prohibitive, manifestly unfounded or arbitrary. Mere inability to pay does not affect the validity of the advance order; it must be asserted, if applicable, through legal aid under Arts. 117 and 118 CPC. If the appellant does not challenge the principle or amount of the advance, the appeal is manifestly ill-founded. In the allocation of appeal costs, equity may justify charging the canton where the party was not informed about legal aid (consid. 2-4).

Texte intégral

102 2018 94

Arrêt du 26 mars 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, demandeur et ** recourant,** contre **B.________, défendeur ** et intimé, **C.________, défendeur ** et intimé, D.________, ** défendeur et ** intimé

Objet

Avance des frais judiciaires (art. 98 et 103 CPC) Recours du 13 mars 2018 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2018

attendu

que par courrier du 3 mars 2018, A.________ a ouvert une action en constatation de son droit selon l’art. 107 al. 5 LP contre B.________ et C.________, et contre D.________, lesquels ont contesté le droit de propriété que A.________ a revendiqué sur un véhicule de marque E.________, estimé à CHF 2'500.-, saisi au préjudice du débiteur F.________;

que par ordonnance du 6 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a imparti à A.________ un délai expirant le 19 avril 2018, suspensions comprises, pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 500.-;

que par courrier du 13 mars 2018, adressé par erreur au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, exposant qu’il n’a « pas les moyens financiers de payer une avance de frais de CHF 500.- » dès lors qu’il est retraité, et alors qu’il n’a « commis aucune infraction envers l’Etat de Fribourg »;

que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine des poursuites pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 du même règlement);

que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13);

que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 2013, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4);

que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903); grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement ; selon l'art. 23 du Règlement sur la justice, le président du tribunal civil perçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 de ce règlement, lequel prévoit un émolument de CHF 100 à 500'000.-; l’art. 2 al. 1 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires précise que le Tribunal civil perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse qui est de CHF 100.- à CHF 1'000.- lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.-;

qu’en l’espèce, le recourant ne remet pas en question l’avance de frais elle-même, ni ne formule de critique à l’encontre du montant arrêté, se bornant à indiquer qu’il n’a pas les moyens financiers de s’en acquitter; dans la mesure où il ne remet ni en cause le principe de l’avance de frais, ni son montant, son recours est manifestement mal fondé;

qu’au demeurant, le montant de CHF 500.- fixé par le premier juge se situe au milieu de la fourchette prévue pour les émoluments; vu le tarif réglementaire, la nature de la cause et le large pouvoir d’appréciation du juge dans ce domaine, il n’est pas critiquable;

que, concernant l’argument selon lequel le demandeur et recourant ne pourrait pas verser ce montant, comme il le soutient dans son recours, il se juge non pas sur le principe de l'avance de frais, mais par celui de l'exonération dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon l'art. 118 al. 1 CPC, qui pourra, si les conditions légales sont remplies, être demandée par A.________ au Président dans le délai qui lui a été imparti pour prester l’avance de frais demandée, soit avant le 19 avril 2018, aux conditions de l’art. 117 CPC;

qu’il est toutefois rappelé au recourant qu’une prise en charge des frais par une protection juridique exclut l’assistance judiciaire;

que selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); toutefois les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC);

qu’en l'occurrence, le recourant a été informé de la possibilité de recourir mais le dossier ne révèle pas d'information sur celle de requérir l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 97 CPC; comme il est possible que le recourant aurait choisi cette voie plutôt que celle du recours pour faire valoir la prétendue impossibilité de verser une avance de frais exposée dans le recours, il paraît équitable de faire application de cette dernière norme et de mettre les frais judiciaires, par CHF 150.-, à la charge de l’Etat;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à répondre;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2018 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 mars 2018/say

Le Président

La Greffière-rapporteure

Mots-clés

court costsadvance on costslegal aidappealdiscretiontariffdebt enforcementaccess to justice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order requiring an advance on court costs was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible in form and timely, but manifestly unfounded because the appellant did not challenge the principle or amount of the advance; CHF 500 was within the judge's discretion and the tariff range.

Motifs extraits

Art. 98 CPC allows an advance up to the estimated court costs. The amount is set with broad discretion under the cantonal tariff rules and may not be prohibitive or arbitrary. The first-instance amount was situated within the applicable range and was not criticisable.

Question juridique clé

Whether the appellant's alleged inability to pay should lead to relief from the advance on costs.

Solution extraite

No relief was granted in this appeal; inability to pay must be addressed through legal aid, which the appellant could still request within the time limit.

Motifs extraits

Financial inability does not invalidate the advance order itself. The proper avenue is a request for legal aid under Art. 117 and 118 CPC. A private legal-expense insurance coverage would exclude legal aid.

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