Appeal dismissed against refusal of legal aid

102 2018 51Tribunal cantonal8 mars 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeal Court dismissed an appeal against the refusal of full legal aid in a mainlevée proceeding brought by the State of Fribourg to recover CHF 300 in judicial costs. The appellant argued that the mainlevée request was invalid because it had been signed by a collaborator rather than the clerk, and he also invoked the possibility of nullity of the enforcement title. The court held that the signature defect was a curable formal defect under Art. 132(1) CPC and that, once corrected, the case remained hopeless because no exception under Art. 81(1) LP had been substantiated. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant, with no party compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 CPC; art. 81 al. 1 LP; art. 106 al. 1 CPC: in an appeal against the refusal of legal aid in mainlevée proceedings, a formal defect in the creditor’s request, such as an improper signature, is a curable irregularity and does not by itself render the claim arguable. Where the enforcement claim is founded on a final civil judgment, the debtor must, to avoid mainlevée, substantiate one of the limited objections under art. 81 al. 1 LP; a merely abstract invocation of nullity or other unparticularized objections is insufficient. The prospect of success is assessed on the cured procedural posture; if the appeal fails, appeal costs are borne by the appellant and no party compensation is due.

Texte intégral

102 2018 51 102 2018 52

Arrêt du 8 mars 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, recourant,

dans la cause qui l’oppose à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, requérant dans la cause au fond et intéressé

Objet

Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 12 février 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 janvier 2018

attendu

que, dans le cadre d’une procédure de mainlevée contre le recourant introduite par l’Etat de Fribourg, représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine (poursuite n° bbb), tendant à l’encaissement d’une liste de frais civile d’un montant de CHF 300.- en capital, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale;

que, par décision du 23 janvier 2018, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire, retenant qu’en présence d’un jugement d’un tribunal civil attesté définitif et exécutoire, et en raison du fait que le débiteur n’alléguait pas qu’il entendait faire valoir, preuve à l’appui, l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP permettant de faire échec à la mainlevée, sa cause semblait dépourvue de chance de succès;

que, motivé, doté de conclusions et déposé à temps, le recours, seule voie ouverte contre les décisions refusant l’assistance judiciaire, est recevable;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 300.-;

que toute motivation et toute conclusion qui sort du cadre de la présente procédure d’assistance judiciaire est en revanche d’emblée irrecevable;

que, comme il l’avait déjà fait dans sa requête d’assistance judiciaire, le recourant soulève le problème lié au défaut de signature valable de la requête de mainlevée, celle-ci étant signée par une collaboratrice et non pas par un greffier;

qu’effectivement, comme l’a relevé la Cour dans deux arrêts 102 2017 375 et 102 2018 20 du 6 mars 2018, seul le greffier est habilité à requérir la mainlevée lorsqu’il s’agit d’encaisser des créances découlant de listes de frais judiciaires;

qu’il s’agit toutefois d’un vice de forme réparable, la Présidente devant procéder conformément à l’art. 132 al. 1 CPC;

que, cependant, sur le fond de la procédure de mainlevée, une fois que le défaut de signature aura été corrigé, la Cour constate, comme la Présidente, que, face à une créance constatée par un jugement civil attesté exécutoire, la cause du recourant, lequel n’allègue pas pouvoir exciper titre à l’appui d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP, semble dénuée de chance de succès;

que le seul fait pour le recourant d’alléguer dans son recours de manière théorique et générale que la Présidente ignore qu’en plus des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur peut opposer également la nullité du titre d’exécution forcée, ne change pas cette appréciation et ne répond du reste pas aux exigences de motivation d’un recours;

qu’il s’ensuit le rejet du recours;

que la dispense des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ne s’applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6);

que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que, pour les mêmes motifs, sa requête d’indemnité doit être rejetée;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 mars 2018/fmi

Le Président

La Greffière-rapporteure

Mots-clés

legal aidmainlevéehopelessnessformal defectenforcement titlecourt costsappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of legal aid should be overturned because the mainlevée request had a defective signature and the case was not hopeless.

Solution extraite

The appeal is dismissed; the signature defect is a curable formal defect, and once cured the underlying mainlevée case still appears hopeless because no Art. 81(1) LP exception is alleged.

Motifs extraits

The defect in the mainlevée request can be remedied under Art. 132(1) CPC. On the merits, a final civil judgment supports the claim and the appellant did not substantiate any statutory exception under Art. 81(1) LP. A general reference to nullity does not change the assessment or satisfy appeal requirements.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to relief from court costs and an indemnity in the appeal proceedings.

Solution extraite

No legal aid fee waiver applies to the appeal proceedings; costs are charged to the losing appellant and no party compensation is awarded.

Motifs extraits

The waiver for legal-aid proceedings does not extend to the appeal stage. Given the outcome, the appellant must bear the costs under Art. 106(1) CPC, and the indemnity request is rejected for the same reasons.

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