Appeal against bankruptcy granted; bankruptcy annulled

102 2018 49Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 avr. 2018Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ Sàrl appealed a bankruptcy judgment of the Sarine district civil court. It showed that it had paid or deposited the amount of the debt and demonstrated additional liquidation measures and incoming receivables. The appellate court held that solvency was sufficiently made plausible under Art. 174 LP, admitted the appeal, and annulled the bankruptcy. It also ordered transfer of the deposited sums to the debt collection office and charged both instances’ court fees to the company, with no party compensation awarded to B.________.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 2 LP; annulation de la faillite en instance de recours; la solvabilité doit seulement être rendue vraisemblable, non prouvée. Elle s’apprécie par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP et suppose des indices concrets, non de simples allégations. En l’absence d’autres poursuites, la solvabilité est en principe présumée; l’existence d’actes de défaut de biens l’exclut, sauf extinction démontrée de ces dettes dans le délai légal. Le paiement ou le dépôt intégral de la créance, intérêts et frais compris, peut fonder l’annulation de l’ouverture de la faillite (consid. 2).

Texte intégral

102 2018 49

Arrêt du 24 avril 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Pamela Giampietro

Parties

A.________ Sàrl, recourante, contre B.________, intimée

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 12 février 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2018

attendu

que, par acte du 12 février 2018, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 5 février 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite;

qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir déposé le montant de CHF 11'823.60, objet de la poursuite n° ccc, respectivement à l'Office des poursuites et au Tribunal cantonal;

qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;

que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP;

qu'en l'espèce, en date du 7 février 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a informé la recourante qu'elle avait des poursuites au stade de la saisie pour un montant approximatif de CHF 76'700.-;

que l'extrait du registre des poursuites, actualisé au 20 avril 2018, fait état d'un montant de poursuites au stade de la saisie de CHF 82'284.20;

qu'à ce jour, la recourante a effectué des versements à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites ainsi qu'au Tribunal cantonal pour un montant total de CHF 86'320.25 pour régler les poursuites en cours;

qu'elle a démontré avoir pris des mesures pour que ses factures ouvertes soient réglées à brève échéance par ses débiteurs;

qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a ainsi rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;

que le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal les 13 et 14 février 2018, par CHF 371.15, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine;

que le montant consigné à l'Office des faillites par CHF 35'002.10, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine;

que malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure;

que, pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante;

qu'il n'est alloué de dépens à l'intimée qui n’en a pas sollicités.

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2018 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.

II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal les 13 et 14 février 2018, par CHF 371.15, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine.

III. Le montant consigné à l'Office des faillites par CHF 35'002.10, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine.

IV. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

L'émolument global s'élève à CHF 180.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl.

L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Le Président:

La Greffière:

Fribourg, le 24 avril 2018

Mots-clés

bankruptcysolvencydebt enforcementdeposit of debtappealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the bankruptcy opening should be annulled under Art. 174 LP because the debtor made solvency plausible and proved payment/deposit of the debt.

Solution extraite

The debtor made solvency plausible and proved deposits/payments covering the claim, so the appeal was upheld and the bankruptcy annulled.

Motifs extraits

Under Art. 174(2) LP, solvency need only be rendered plausible, not proved; concrete indications are required. Given the payments made, the total deposits, and evidence of incoming receivables, solvency was sufficiently shown.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.