Appeal and recusal request declared inadmissible

102 2018 331Tribunal cantonal11 janv. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeal Court of Fribourg held that A.‘s appeal against the definitive release of opposition was inadmissible because his filing did not specifically address the decisive reasoning of the first-instance judgment and instead contained general allegations and unrelated accusations. His simultaneous blanket request for recusal of several cantonal judges was also found abusive and therefore inadmissible. New documents attached to the appeal were excluded. The appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs, and no party compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to reply.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; art. 326 al. 1 CPC; abusive recusal requests; admissibility of appeal: an appellant must challenge the decisive reasoning of the contested judgment in a concrete and comprehensible manner, identifying the impugned passages and the relevant record references; mere repetition of first-instance arguments, general criticism, or incoherent allegations does not satisfy the motivation requirement and leads to inadmissibility (consid. 2). A blanket recusal request against multiple judges, especially where it is manifestly aimed at obstructing the administration of justice, is abusive and inadmissible (consid. 1). New evidence is barred on appeal absent a statutory exception (consid. 3). Costs follow the outcome under art. 106 al. 1 CPC.

Texte intégral

102 2018 331 102 2018 332

Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

**A.________, opposant ** et recourant, contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat

Objet

Récusation (art. 47 ss CPC); Mainlevée définitive (art. 80 LP) – Irrecevabilité du recours (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 15 décembre 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018

attendu

que, par décision du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________, pour le montant de CHF 2'688.30 en capital;

que, par acte du 15 décembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision "pour déni de justice et paradoxes", et que, dans le même acte, il a demandé la récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________ pour "* abus du pouvoir d'appréciation et déni de justice avec usage récurrent de la transgression des articles de loi par paradoxe. Actions délictueuses qui montrent officiellement qu'ils sont impliqués dans la machination ourdie par le Ministère public, ce qui les rend exsangue de toute crédibilité*";

que, s’agissant de la demande de récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________, la Cour constate qu’outre sa formulation largement inconvenante, elle porte sur la récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, et contient pêle-mêle des développements incompréhensibles relatifs à la connivence entre autorités et au sort réservé à d'autres procédures;

qu'une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive, et partant irrecevable (cf. arrêts TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015);

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe et largement inconvenant, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, se bornant à invoquer la corruption de nombreux magistrats de l'ordre judiciaire fribourgeois, un litige l'opposant à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, la violation de nombreuses dispositions de la Constitution fédérale et de plusieurs lois fédérales et cantonales, de sorte que son recours est d'emblée irrecevable;

que, par ailleurs, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents produits par le recourant en annexe à son recours ne sauraient être pris en considération;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 15 décembre 2018 par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018 est irrecevable.

La demande de récusation déposée par A.________ est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Ils sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 janvier 2019

Le Président:

Le Greffier:

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementrecusalabuse of processnew evidencecourt costsdebt enforcementdefinitive release of opposition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance judgment was admissible despite the appellant's submissions.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not meaningfully challenge the decisive reasons of the lower court.

Motifs extraits

An appeal must explain why the challenged reasoning is wrong. General allegations, references to first-instance arguments, and incoherent accusations are insufficient; the brief did not engage with the relevant grounds of the judgment.

Question juridique clé

Whether the bloc recusal request against several cantonal judges was admissible.

Solution extraite

The recusal request was inadmissible because it was abusive and aimed at blocking justice.

Motifs extraits

A blanket recusal request against multiple judges, coupled with incomprehensible and inflammatory allegations, constitutes abusive process conduct and cannot be entertained.

Question juridique clé

Whether new documents filed on appeal could be considered.

Solution extraite

The new documents were not considered because new evidence is inadmissible on appeal.

Motifs extraits

Appellate procedure excludes new documents under the CPC.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings and whether party compensation is due.

Solution extraite

The appellant bears the appellate court costs; no compensation is awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Motifs extraits

Costs follow the losing party. Since no response was ordered, no party compensation is granted.

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