Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

102 2018 253Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 sept. 2018Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA appealed against the rejection of its request for provisional lifting of opposition. The appellate court held that the filing did not meet the mandatory reasoning requirement: it did not address the first judge’s decisive ground, namely the absence of a debt acknowledgment. The company also attempted to submit new documents, which are inadmissible in recourse proceedings. The court therefore declared the appeal inadmissible before any exchange of written submissions. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, art. 326 al. 1 CPC; recours contre un refus de mainlevée provisoire: le recours doit contenir une motivation suffisante permettant de démontrer en quoi la motivation attaquée serait erronée; l’absence de critique des considérants déterminants entraîne l’irrecevabilité. En procédure de recours, les nova sont exclus; des pièces nouvelles ne peuvent pas suppléer le défaut de motivation. L’irrecevabilité manifeste peut être prononcée d’office avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). Les frais suivent la succombance; aucune indemnité de dépens n’est due lorsque l’intimé n’a pas été invité à répondre.

Texte intégral

102 2018 253

Arrêt du 28 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Rémy Terrapon

Parties

A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________ SA, ** opposante et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 20 septembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018

attendu

que, par décision du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition requise par A.________ SA;

que, par courrier du 20 septembre 2018, A.________ SA interjette recours contre cette décision en déclarant uniquement vouloir faire recours et en transmettant tous les documents en leur possession pour que la Cour puisse réexaminer le dossier;

que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition pour défaut de production de reconnaissance de dettes;

qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours interjeté le 20 septembre 2018 par A.________ SA contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018 est irrecevable.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 septembre 2018/rte

Le Président :

Le Greffier :

Mots-clés

provisional debt enforcementadmissibilityreasoned appealnew evidencecourt costsopposition lifting

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance refusal of provisional debt enforcement relief was sufficiently reasoned.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not challenge the decisive reasoning of the first judge.

Motifs extraits

Under Art. 321(1) CPC, a recourse must explain why the contested reasoning is wrong. The appellant merely asked for reconsideration and did not confront the finding that no debt acknowledgment had been produced.

Question juridique clé

Whether new documents could be considered on appeal.

Solution extraite

The newly filed documents were not admissible in the appeal proceedings.

Motifs extraits

Art. 326(1) CPC excludes new evidence in recourse proceedings, so the additional documents could not cure the lack of motivation.

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