Annulment of bankruptcy under Art. 174 LP

102 2018 199Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 août 2018Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed the bankruptcy order and, within the appeal period, deposited CHF 22,720 with the cantonal court to cover the debt and other open enforcement claims. The appellate court held that the debtor had made its solvency plausible under Art. 174 LP, especially because no loss certificates were recorded and the deposits appeared to cover all current enforcement proceedings. The appeal was therefore admitted and the bankruptcy annulled. However, the debtor was still ordered to bear the costs of both instances, and no compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 2 LP; annulation de la faillite en instance de recours; la solvabilité doit seulement être rendue vraisemblable, non prouvée. Le débiteur ne peut se limiter à de simples allégations, mais doit produire des indices concrets, notamment le paiement ou la consignation par titre de la dette et des frais. En l’absence d’autres poursuites, la solvabilité est présumée; la présence d’actes de défaut de biens l’exclut en principe, sauf extinction ultérieure démontrée dans le délai légal. La consignation intégrale des montants dus, couvrant aussi les autres poursuites ouvertes, peut suffire à établir une solvabilité à court terme (consid. 2).

Texte intégral

102 2018 199

Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, ** recourante**,représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, ** intimée**

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018

attendu

que, le 6 juillet 2018, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 18 juin 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite;

qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;

que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP;

qu'en l’espèce, en date du 5 juillet 2018, soit dans le délai de recours, la recourante a consigné un montant de CHF 620.- auprès du greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante;

que ce montant couvre l’entier de la poursuite (n° ccc de l’OP Sarine) ayant abouti à la faillite, intérêts et frais accessoires compris;

qu'en date du 6 juillet 2018, la recourante a également consigné un montant de CHF 22’100.- auprès du greffe du Tribunal cantonal;

que ce second montant semble couvrir l’ensemble des poursuites dirigées contre elle à l’heure actuelle;

qu'en effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites établi par l’Office des poursuites de la Sarine le 27 juin 2018 l’existence de dix autres poursuites encore ouvertes contre la faillie – en sus de celle qui a donné lieu à la présente procédure de faillite – pour un montant total de CHF 21'995.25;

qu'au surplus, l’extrait en question ne fait état d’aucun acte de défaut de biens enregistré à l’encontre de la poursuivie;

que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;

que les différents montants consignés auprès du greffe du Tribunal cantonal les 5 et 6 juillet 2018, par CHF 22'720.- au total (22'100 + 620), seront transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il les affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la débitrice poursuivie;

que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure;

que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 juillet 2018;

qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, dès lors qu’elle n’a pris aucune conclusion en ce sens dans sa réponse du 31 juillet 2018 et compte tenu du fait qu’elle elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 18 juin 2018 prononçant la faillite de société A.________ Sàrl en liquidation est annulée.

II. Les montants consignés au greffe du Tribunal cantonal les 5 et 6 juillet 2018, par CHF 22'720.- au total, sont transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la débitrice poursuivie.

III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation.

L'émolument global s'élève à CHF 140.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl en liquidation. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par la société A.________ Sàrl en liquidation.

Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 août 2018/lda

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

bankruptcysolvencyappealdepositenforcement proceedingscostsloss certificates

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions of Art. 174(2) LP were met to annul the bankruptcy order

Solution extraite

Yes. The debtor made its solvency plausible and proved by documents that the debt and additional amounts were deposited within the relevant time limit.

Motifs extraits

The appeal court found the deposits covered the enforcement that led to bankruptcy and the other currently open enforcement proceedings. No loss certificates were listed, so solvency was at least plausible in the short term.

Question juridique clé

Allocation of first- and second-instance costs and party compensation

Solution extraite

Costs were charged to the appellant despite success; no party compensation was awarded to the respondent.

Motifs extraits

The appellant had caused the proceedings. The respondent had not requested costs and was unrepresented by counsel.

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