Bankruptcy annulled after debtor proved solvency by deposit

102 2018 141Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 juin 2018Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor appealed against a bankruptcy judgment and demonstrated solvency by depositing CHF 22,000 with the cantonal court, covering all enforcement claims and costs. The appellate civil court found the requirements of Article 174 LP met because no certificates of loss existed and the debtor had shown current ability to pay ordinary bills. It therefore admitted the appeal and annulled the bankruptcy. The deposited amount was ordered transferred to the enforcement office for payment of the pending claims. Despite success on the merits, both first- and second-instance costs were charged to the debtor, and no party compensation was awarded to the creditor.

Regeste Omnilex

Art. 174 LP; annulment of bankruptcy opening upon appeal: the debtor need only make solvency credible, not prove it strictly. Solvency is assessed negatively against insolvency; mere allegations are insufficient, but concrete indicia of present payment capacity suffice. Where the debtor deposits, with the higher judicial authority, the full amount of the claims, interest and costs, and the record shows no certificates of loss, the appeal authority may annul the bankruptcy. If no other enforcement impediments exist, the deposit is to be allocated to the pending enforcement claims. Costs may nevertheless be charged to the party who caused the proceedings, even when the appeal is allowed (consid. 2-5).

Texte intégral

102 2018 141

Arrêt du 20 juin 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, ** recourant** contre B.________ SA, ** intimée**

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 9 mai 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 avril 2018

considérant en fait et en droit

1. Le 9 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 avril 2018 du Président du Tribunal civil de la Gruyère prononçant sa faillite. A l’appui de son recours, il établit avoir déposé le montant correspondant à l'ensemble des poursuites et aux frais de procédure auprès Tribunal cantonal, soit un montant total de CHF 22’000.-.

2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier. La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets. S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP.

3. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 2 mai 2018 fait état de plusieurs poursuites d’un montant total de CHF 21'369.65 dont l’intégralité de la somme a été couverte par la consignation d'un montant de CHF 22’000.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure, et aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre du recourant. En outre, le recourant a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes.

Il y a lieu d'admettre que le recourant a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée.

4. Le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 mai 2018, par CHF 22’0100.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites en cours.

5. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure.

Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant.

Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 avril 2018 prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 mai 2018, par CHF 22’000.-, est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites en cours.

III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________.

L'émolument global s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA.

L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la procédure de recours; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 juin 2018/cov

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

bankruptcysolvencydepositdebt enforcementcostsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the bankruptcy opening should be annulled under Article 174 LP because the debtor made solvency credible and deposited the amount due.

Solution extraite

Yes. The debtor rendered solvency credible by covering the outstanding poursuites with the deposited amount and by showing present ability to pay current bills; the bankruptcy had to be annulled.

Motifs extraits

Article 174(2) LP allows annulment if solvency is made credible and the debt, interest and costs are paid or deposited with the higher judicial authority. The record showed several debts totaling CHF 21,369.65, fully covered by the CHF 22,000 deposit, no certificates of loss, and supporting evidence of ongoing payment capacity.

Question juridique clé

How the deposited funds should be dealt with after annulment of the bankruptcy.

Solution extraite

The deposited amount must be transmitted without delay to the debt enforcement office to be allocated to repayment of the pending enforcement proceedings.

Motifs extraits

The court ordered transfer of the funds deposited with the cantonal court clerk to the competent enforcement office.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs in the appeal proceedings.

Solution extraite

Costs of both instances were charged to the appellant; no party compensation was awarded to the respondent.

Motifs extraits

Although the appeal was allowed, the appellant had caused the proceedings. The appeal fee was set at CHF 500 and deducted from the appellant’s advance; the first-instance fee was CHF 100 and deducted from the respondent’s advance, with reimbursement from the appellant.

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