Revision of a default enforcement decision refused

102 2018 114Tribunal cantonal11 mai 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed against the Sarine district court president’s rejection of his revision request concerning a 2015 objection-lifting decision. He relied on a later cantonal judgment finding a formal defect in another mainlevée procedure and asked for nullity of the 2015 decision plus urgent interim measures. The appellate court held that Article 328 CPC was not satisfied because the appellant did not show an unavailable revision ground, and the alleged defect in the signatory’s competence was not a nullity-causing jurisdictional defect. The appeal was dismissed, the interim request became moot, and costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 328 CPC; revision after a final decision requires newly discovered decisive facts or conclusive evidence that could not have been invoked earlier; a later judgment assessing a procedural defect in another case does not, by itself, establish a revision ground. The alleged incompetence of the person signing a request for objection lifting is not equivalent to the functional incompetence of the deciding authority and does not amount to a nullity that must be raised ex officio at any time (consid. 2.4.3). Absent a qualifying ground for revision, the appeal is to be dismissed; ancillary urgent interim requests fall away and costs are borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

102 2018 114

Arrêt du 11 mai 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon

Parties

A.________, requérant et ** recourant**

Objet

Révision (art. 328 à 333 CPC) Recours du 13 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2018

attendu

que, par écriture du 18 mars 2018, A.________ a demandé au Tribunal de la Sarine la révision d'une décision de mainlevée d'opposition 10 2015 2538 du 16 octobre 2015, sollicitant son annulation, y compris toutes les décisions antérieures auxquelles elle se réfère et toutes celles qui en dépendent, et demandant au surplus de nombreuses mesures provisionnelles urgentes;

qu'il se prévalait d'un arrêt rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal cantonal (procédure 102 2017 375 & 376) admettant un vice de forme dans une requête de mainlevée, la loi cantonale n'autorisant pas les greffiers à déléguer aux collaborateurs des services comptables les tâches liées à l'encaissement des frais pénaux, mais relevant également qu'il s'agit d'un vice de forme réparable;

que, par décision du 23 mars 2018, le Président du tribunal a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge du requérant;

que, par acte remis à la poste le 13 avril 2018, A.________ recourt contre la décision du 23 mars 2018 et requiert la Cour de constater la nullité de la décision de mainlevée 10 2015 2538 du 16 octobre 2015, d'annuler la décision du 23 mars 2018 et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision sur les frais et dépens, frais et équitable indemnité à charge de l'Etat;

qu'il sollicite au surplus différentes mesures provisionnelles urgentes;

que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC);

que l'art. 328 CPC autorise une partie à demander la révision d'une décision entrée en force lorsque certains motifs sont donnés, en particulier lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

que le recourant semble voir dans l'arrêt 102 2017 375 & 376 du 6 mars 2018 une telle circonstance sans indiquer dans quelle mesure il n'aurait pas pu invoquer le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête de mainlevée dans la procédure de mainlevée 10 2015 2538;

qu'en outre, avec le premier juge, il convient de constater que l'incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n'est pas d'une gravité comparable à l'incompétence fonctionnelle d'une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l'autorité saisie devrait constater d'office et en tout temps ne saurait s'y appliquer;

que le premier juge a par conséquent fait une application exacte du droit, de sorte que le recours doit être rejeté;

que, vu le sort du recours, les mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet;

que les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qu'ils seront fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

la Cour ** arrête:**

I. Le recours de A.________ est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2018 est confirmée.

II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mai 2018/dbe

Le Président:

Le Greffier:

Mots-clés

revisionnullityprocedural defectfinal judgmentinterim measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions for revision under Article 328 CPC were met based on the later cantonal judgment.

Solution extraite

The later judgment did not establish a revision ground; the appellant failed to show why the objection concerning the signatory's competence could not have been raised earlier.

Motifs extraits

Revision under Article 328 CPC requires newly discovered relevant facts or conclusive evidence that could not previously have been invoked. The cited judgment concerned a post hoc legal assessment and did not demonstrate a prior, unavailable ground.

Question juridique clé

Whether the alleged incompetence of the person who signed the objection-lifting request rendered the 2015 decision null and void.

Solution extraite

No. Any incompetence of the signatory was not comparable to a functional incompetence of a deciding authority and therefore did not trigger nullity ex officio at any time.

Motifs extraits

The court relied on the distinction drawn in ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 between serious jurisdictional defects and lesser procedural defects; the alleged defect was not grave enough for nullity.

Question juridique clé

Whether the request for urgent interim measures should be granted.

Solution extraite

The request became moot because the appeal was rejected.

Motifs extraits

Once the main appeal was dismissed, there was no remaining procedural basis for interim relief.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.