Provisional debt enforcement denied for clause penalty and salary claims

102 2018 111Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 août 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed the refusal of provisional debt enforcement based on a promise to sell an enterprise containing a CHF 20,000 penalty clause. The appellate court held that the clause could not support enforcement because the later draft sale contract named E.________ SA en formation as buyer, so A.________ was not the creditor designated in the title and the respondent had justifiable reasons to refuse signature. The court also rejected alleged salary and expense claims, finding no unconditional recognition of debt. The appeal was dismissed and costs were charged to A.________.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; recognition of debt and provisional debt enforcement; the title must contain an unconditional undertaking to pay a determined or readily determinable sum and the identity between the designated creditor and the pursuing creditor must be exact. Where a later draft contract modifies essential parties, the original promise does not justify mainlevée for a penalty linked to refusal to conclude the definitive contract with a different buyer. Ancillary monetary claims are unenforceable by provisional mainlevée unless the written instrument clearly evidences a direct and unconditional payment obligation. In appeal proceedings against refusal of mainlevée, the appellate court examines the formal sufficiency of the title and confirms refusal where the debtor’s objections succeed immediately (consid. 2.2-2.4).

Texte intégral

102 2018 111

Arrêt du 22 août 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, ** requérant et ** recourant,représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B.________, ** intimé,** représenté par Me Denis Schroeter, avocat

Objet

Mainlevée provisoire – clause pénale Recours du 9 avril 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 mars 2018

considérant en fait

A. B.________ était titulaire de l’entreprise individuelle C.________. B.________ et A.________ ont signé, le 28 janvier 2017, une promesse d’achat et de vente de l’entreprise du premier. Les parties ont convenu de réaliser la reprise de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2017 par la signature du contrat de vente définitif avec entrée en vigueur au 1er janvier 2018 par la constitution de l’entreprise individuelle de l’acheteur et reprise du personnel par ce dernier. L’art. 12 de la promesse d’achat et de vente a la teneur suivante : « Si une partie refuse de signer le contrat de vente définitif d’ici au 30 juin 2017 au plus tard, elle s’oblige à verser à cette date à l’autre partie une indemnité forfaitaire de CHF 20'000.- à titre de clause pénale. La signature du présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. »

Le 27 juin 2017, les parties ont signé un avenant à la promesse d’achat et de vente qui prévoit la prolongation au 31 juillet 2017 du délai pour signer le contrat de vente définitif.

Le 26 juillet 2017, A.________ a remis à B.________ le contrat de vente définitif pour lecture et discussion avec complément ou adaptation si nécessaire. Le 31 juillet 2017, B.________ a envoyé un courriel à A.________ avec le contenu suivant : « A.________, Je rêve de vendre mon entreprise, mais pas dans ces conditions. B.________ ».

Par lettre du 31 juillet 2017 adressée à B.________, A.________ a pris note que le premier renonçait à vendre son entreprise en violation du contrat de promesse d’achat et de vente du 28 janvier 2017. Le 10 août 2017, A.________ a écrit à B.________ lui demandant de lui verser le montant de CHF 20'000.- comme prévu à l’art. 12 du contrat de promesse d’achat et de vente du 28 janvier 2017.

B. A l'instance de A.________, le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Veveyse, portant sur le montant de CHF 20'000.- avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2017, a été notifié le 31 août 2017 à B.________ qui y a fait opposition. La cause de l'obligation est le contrat de promesse d’achat et de vente. Ce commandement de payer porte également sur les montants de CHF 7'000.- pour « salaire remplacement dû », CHF 1'700.- pour « * frais véhicule* », CHF 450.- pour « frais de représentation/petites fournitures », CHF 1'645.- pour « * autres frais* », avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2018.

Le 7 décembre 2017, A.________ a requis, avec suite de frais, la levée de l'opposition formée par B.________. Il estime que c’est le comportement de l’intimé, qui a coupé court à toute discussion sur la finalisation du contrat, qui lui a créé des dommages économiques importants justifiant au surplus l’application de la clause pénale prévue contractuellement. De plus, il constate qu’il a travaillé, d’entente avec B.________, dans son entreprise et a effectué une activité directement liée à la promesse d’achat et de vente qui prévoit à ses art. 10 et 14 le calendrier des opérations et le transfert de propriété, activité qui doit être rémunérée à hauteur de CHF 10'795.- avec intérêt. Subsidiairement, il conclut à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 20'000.- avec intérêt, avec suite de frais.

Dans sa réponse du 2 mars 2018, B.________ conclut au rejet de la requête de mainlevée avec suite de frais. Il relève que le projet de contrat de vente ne correspondait pas à ce que les parties avaient prévu dans leur promesse, que A.________ a tenté de faire conclure un contrat abusif et que c’est lui qui est débiteur de la peine conventionnelle de CHF 20'000.-. En outre, il estime que c’est en vain que l’on cherche une reconnaissance de dette pour le salaire abusivement prétendu par le requérant.

C. Après avoir entendu les parties à son audience du 6 mars 2018, le Président du Tribunal de la Veveyse (ci-après : le Président), a rejeté la requête de mainlevée. Il a constaté que la promesse d’achat et de vente et le contrat définitif comportent des différences significatives qui conduisent à admettre, au stade de la mainlevée, que les conditions de la clause pénale ne sont pas remplies. Il a relevé que, s’agissant des quatre autres prétentions mises en poursuite, le requérant ne dispose d’aucun titre au sens de l’art. 82 LP.

D. A.________ a recouru le lundi 9 avril 2018 contre cette décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2018. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision du 14 mars 2018. Il estime que le Président a procédé à une interprétation arbitraire de la clause pénale dont la condition, soit le refus sans juste motif de signer le contrat de vente final, est, selon lui, remplie. Il allègue en outre que c’est arbitrairement que le Président a constaté qu’il n’était pas en possession d’une reconnaissance de dette pour les prétentions qu’il a fait valoir suite au remplacement effectué dans l’entreprise de l’intimé au mois de juillet 2017.

Dans sa réponse du 3 mai 2018, B.________ a conclu, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours avec suite de frais.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'795.-.

2.

2.1. Le recourant estime que les différences entre la promesse d’achat et de vente et le contrat de vente relevées par le premier juge pour refuser la mainlevée ne sont pas un motif suffisant pour permettre à l’intimé de refuser la conclusion du contrat. Le recourant souhaitait finaliser le contrat, quitte à prolonger une deuxième fois le délai prévu dans la promesse d’achat et de vente, et il a informé l’intimé de son envie de maintenir les négociations et de son ouverture à toute proposition de modification du contrat de vente proposé le 26 juillet 2017 (cf. recours p. 6 et 7). Il estime que les différences entre la promesse d’achat et de vente et le contrat de vente qu’il a proposé ne jouent aucun rôle en l’espèce (cf. recours p. 9). Quant aux autres prétentions, il soutient que la promesse d’achat et de vente constitue une reconnaissance de dette dans la mesure où l’intimé s’est engagé à donner au recourant l’accès à toutes les données administratives, contrats, comptes, classeurs ou fichiers informatiques notamment permettant de préparer la reprise dans les meilleures conditions (cf. recours p. 10 in fine).

2.2. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi si les conditions d’exigibilité de la dette sont établies. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut soulever toutes les exceptions et toutes les objections que lui confère le droit matériel relatif à la créance déduite en poursuite. De simples allégations sont insuffisantes : le débiteur doit produire ses preuves à l'audience (cf. CR LP-Schmidt, art. 82 LP n. 30 à 32).

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129).

2.3. En l’espèce, la clause pénale prévue à l’art. 12 de la promesse d’achat et de vente entre B.________ et A.________ a la teneur suivante : « Si une partie refuse de signer le contrat de vente définitif d’ici au 30 juin 2017 au plus tard, elle s’oblige à verser à cette date à l’autre partie une indemnité forfaitaire de CHF 20'000.- à titre de clause pénale. La signature du présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. ». L’intimé a objecté que le contrat de vente définitif qui lui a été soumis par le requérant était abusif et a relevé les différences essentielles entre ce contrat et la promesse d’achat et de vente, notamment la conclusion du contrat avec un autre acheteur, qui motivent son refus de signer le contrat de vente définitif.

Les parties à la promesse d’achat et de vente et au contrat de vente de vente définitif ne sont pas les mêmes. En effet, A.________ n’est plus l’acheteur mais c’est la société E.________ SA en formation, qu’il représente uniquement, qui est mentionnée comme acheteur dans le contrat de vente ; ce nouveau contrat ne peut se conclure sans le consentement exprès du vendeur. Pour ce seul motif déjà, A.________ ne peut prétendre que le montant de la clause pénale prévue en cas de refus de signer le contrat de vente définitif lui est dû puisqu’il n’est pas partie au contrat de vente. Dans la mesure où l’identité des parties de la promesse d’achat et de vente et du contrat de vente définitif n’est plus la même, le poursuivant ne peut se prévaloir d’une créance tirée du refus du vendeur de conclure le contrat définitif avec un autre acheteur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les différences entre les deux contrats. Néanmoins, la Cour fait siennes les considérations du premier juge à ce sujet et s’y réfère expressément pour constater que ces différences importantes existent réellement - ce que le recourant ne conteste pas puisqu’il ne critique pas ce point de la décision -, qu’elles sont rédhibitoires et empêchent de prononcer la mainlevée de l’opposition (cf. décision p. 4 à 5, DO 58 et 59). En effet, l’intimé a refusé de conclure le contrat de vente définitif pour de justes motifs.

2.4. Pas plus que le Président, la Cour ne voit dans la promesse d’achat et de vente un titre de mainlevée justifiant les prétentions du recourant en salaire, en frais de véhicule, de représentation, de petites fournitures et autres frais. En effet, de l’art. 14 énoncé par le recourant ne ressort nullement la volonté de l’intimé de payer au recourant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.1. Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance effectuée.

3.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise.

.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________.

Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 août 2018/cov

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

provisional debt enforcementrecognition of debtclause pénalecontract identityappeal costsunconditional payment obligation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the contractual penalty clause constituted a recognition of debt supporting provisional debt enforcement for CHF 20,000.

Solution extraite

No. The definitive sale contract named a different buyer (E.________ SA in formation), so the appellant was not the contracting party entitled to invoke the penalty clause against the respondent.

Motifs extraits

The judge must verify identity between the creditor in the title and the pursuing creditor. Because the later contract changed the buyer, the appellant could not rely on the penalty clause for a refusal to contract with a different buyer; moreover, the respondent had justifiable reasons to refuse signature.

Question juridique clé

Whether the promise to buy and sell also constituted a recognition of debt for salary and expense claims totaling CHF 10,795.

Solution extraite

No. The agreement did not clearly and directly contain an unconditional promise to pay a determinable sum for those claims.

Motifs extraits

For provisional debt enforcement, the written title must show an unconditional obligation to pay a specified or readily determinable amount. Article 14 of the agreement did not meet that standard.

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance refusal of provisional debt enforcement should be granted.

Solution extraite

No. The appeal is rejected and the first-instance refusal stands.

Motifs extraits

The appellant failed to show that the requirements of Article 82 LP were met for either the penalty claim or the ancillary monetary claims.

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