Appeal against definitive debt-enforcement release dismissed

102 2017 70Tribunal cantonal7 avr. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The II Civil Appeals Court of Fribourg dismissed A.________'s appeal against the first-instance order granting definitive release of opposition in enforcement proceedings for CHF 150 plus interest. The court held that the final and enforceable non-prosecution order of 3 July 2014 was a valid title under Art. 80(1) SchKG. It found that the appellant's reliance on later Federal Supreme Court orders did not affect the validity of the contested decision. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 80 al. 1 LP; Art. 322 al. 1 CPC; Art. 106 al. 1 CPC; definitive release of opposition and appellate review of a plainly unfounded appeal. A final and enforceable non-prosecution order constitutes a title for definitive release of opposition for the amount determined therein, including moratory interest if claimed. On appeal, the court may reject the complaint without prior exchange of submissions where it is manifestly unfounded. Cost allocation follows the outcome under Art. 106(1) CPC; if the appeal is dismissed, a request for suspensive effect becomes moot.

Texte intégral

102 2017 70 & 71

Arrêt du 7 avril 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre **ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 27 février 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2017

attendu

que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb notifié le 23 août 2016 à l'instance du Ministère public, lequel poursuit le débiteur pour un montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 septembre 2014;

que la Présidente a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2014, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP pour le montant de CHF 150.- et les intérêts moratoires;

que s'agissant de l'argument tiré de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 octobre 2016 (en la cause 5A_750/2016) selon laquelle aucun acte d'exécution ne pouvait provisoirement être ordonné en rapport avec ce commandement de payer, la Présidente relève que le recours faisant suite à cette cause a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 janvier 2017;

que le recourant invoque à l'appui du recours une nouvelle ordonnance similaire du Tribunal fédéral rendue le 30 décembre 2016 en la cause 5A_994/2016 qui concernait une demande de récusation;

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité de cette pièce, ni sa portée par rapport à la présente cause dans la mesure où de toute manière le Tribunal fédéral a rejeté en date du 10 mars 2017 le recours en question et qu'il avait le 24 janvier 2017, rejeté la requête de mesures provisionnelles notamment dans la mesure où elle tendait à suspendre les actes de procédure auxquels avaient participé les personnes récusées;

que les autres arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours du 27 février 2017 ne sont pas propres à mettre en cause la validité de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 25 janvier 2017;

que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs;

que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce;

que, vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et il n'est pas alloué de dépens;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 avril 2017/fmi

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementdefinitive releaseoppositioncostssuspensive effectappellate review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the definitive debt-enforcement release should be upheld based on the final non-prosecution order

Solution extraite

The non-prosecution order, certified final and enforceable, constituted a valid title for definitive release under Art. 80(1) SchKG.

Motifs extraits

The appellant's arguments, including references to later Federal Supreme Court orders, did not undermine the validity of the first-instance decision.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted

Solution extraite

The request was moot because the appeal was rejected.

Motifs extraits

Once the appeal was dismissed, no separate interim protection was needed.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings under Art. 106(1) CPC.

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