Defective signature on criminal costs enforcement request can be cured

102 2017 375Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 mars 2018Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor appealed against definitive lifting of his opposition to a criminal costs enforcement request. He argued that the request had been signed by a secretary of the public prosecutor’s accounting service, who lacked authority. The appellate court agreed that only the clerk designated under cantonal law could sign such a request and that the defect was a remediable formal defect. It annulled the first-instance lifting order and remitted the case so that the public prosecutor could be given a deadline to correct the signature. Court costs of CHF 150 were imposed on the State of Fribourg, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 442 al. 3 CPP; art. 161 LJ; art. 38 RJ; art. 23 al. 3 LJ; art. 132 al. 1 CPC: the request for definitive lifting of opposition in the collection of criminal financial claims must be signed by the authority competent for collection or by the clerk to whom that competence has been delegated; a secretary of the accounting service is not authorized absent valid delegation. The absence of a valid signature is an ex officio examinable admissibility defect, but it is not incurable and must be remedied by granting a time limit under Art. 132 para. 1 CPC. If the defect is not cured, the lifting decision must be annulled and the matter remitted. Once a lifting decision is final and enforceable, alleged incompetence of the signatory does not, by analogy with functional incompetence of the deciding authority, trigger nullity ex officio at any time.

Texte intégral

102 2017 375 102 2017 376

Arrêt du 6 mars 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposant ** et recourant, contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée Recours du 26 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 novembre 2017

attendu

qu’en date du 26 décembre 2017, soit en temps utile, A.________ a interjeté recours contre la décision accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par l’Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public;

que la créance en capital s’élève à CHF 3'045.-, ce qui fonde la valeur litigieuse;

que toute conclusion et toute motivation qui sort du cadre de la présente procédure de mainlevée est d’emblée irrecevable;

que, noyé dans une écriture prolixe qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles concernant tant des procédures pendantes que terminées, le recourant invoque le défaut de pouvoir de représentation de la secrétaire qui a signé la requête de mainlevée, alléguant que seul un greffier dispose d’un tel pouvoir de par la loi;

que, dans sa détermination du 1er mars 2018, le Ministère public n’a pas de remarques particulières sur le recours, mais il ressort de l’annexe à la détermination qu’il estime que les collaborateurs de son service comptable agissent sur délégation;

que l’argument du recourant est fondé;

qu’en effet, en matière pénale, aux termes de l’art. 442 al. 3 CPP, les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières, ce que le canton de Fribourg a fait en édictant l’art. 161 LJ qui dispose que l’autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement, mais qu’elle peut transférer cette compétence aux greffiers ou aux greffières;

que l’art. 38 RJ prescrit que le greffier ou la greffière attaché-e à l’autorité judiciaire qui a fixé les frais pénaux est chargé -e de leur encaissement;

qu’aux termes de l’art. 23 al. 3 LJ, le greffier exécute toutes les tâches que la législation lui attribue, ce qui ne saurait permettre une sous-délégation en cette matière;

que la directive de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de juin 2009, adaptée au nouveau droit le 12 septembre 2013, rappelle ces règles et précise que les requêtes de mainlevée concernant les listes de frais doivent être signées par le greffier et non par une secrétaire;

qu’en droit fribourgeois, les art. 23 ss LJ définissent le rôle du greffier et les exigences pour occuper cette fonction, à savoir être titulaire d’une licence ou d’un master en droit;

que C.________, collaboratrice auprès du service comptable du Ministère public, n’est pas une greffière et n’était, partant, pas habilitée à signer seule une requête de mainlevée;

que, s’agissant d’une condition de recevabilité de la requête, le Président devait examiner d’office cette question;

que, s’agissant toutefois d’un vice de forme réparable, le Président aurait dû, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, impartir au Ministère public un délai afin qu’il rectifie ce défaut de signature;

qu’il se justifie partant d’annuler la décision prononçant la mainlevée et de renvoyer la cause au Président afin qu’il procède conformément à l’art. 132 al. 1 CPC;

que, s’agissant d’autres procédures déjà jugées, la Cour estime toutefois utile de rappeler au recourant la jurisprudence (Arrêt TC FR 105 2017 151 du 30 novembre 2017) selon laquelle les griefs contre une décision de mainlevée définitive d'opposition doivent être soulevés dans la procédure de recours contre ladite décision, mais qu'une fois la décision définitive et exécutoire, l'incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n'est pas d'une gravité comparable à l'incompétence fonctionnelle d'une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l'autorité saisie devrait constater d'office et en tout temps ne saurait s'y appliquer;

qu’il se justifie de mettre les frais de procédure, fixés à CHF 150.-, à charge de l’Etat;

que le recourant n’ayant pas eu recours à un mandataire professionnel, il ne sera pas accordé de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du 28 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de la Sarine afin qu’il procède au sens des considérants.

II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet.

III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 mars 2018/fmi

Le Président

La Greffière-rapporteure

Mots-clés

definitive lifting of oppositionsignature defectdelegationremandformal defectadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for definitive lifting of opposition was validly signed by a secretary of the public prosecutor's accounting service.

Solution extraite

No. Under cantonal law, only the clerk authorized for the judicial authority, not a secretary, could sign the request; the defect affected admissibility but was curable.

Motifs extraits

The cantonal provisions on collection of criminal financial obligations assign the task to the authority that issued the judgment, with possible delegation to clerks. The relevant rules and directive did not allow further sub-delegation to a secretary.

Question juridique clé

Whether the first-instance court should have granted a cure period for the missing valid signature.

Solution extraite

Yes. Because the defect was a remediable formal defect, the court had to set a deadline under Art. 132 para. 1 CPC to correct it ex officio.

Motifs extraits

The signature defect was a condition of admissibility and thus had to be examined ex officio; however, it was not an incurable defect and required an opportunity to rectify.

Question juridique clé

Whether the previous lifting decision had to be annulled and the case remitted.

Solution extraite

Yes. The lifting order was annulled and the matter sent back to the first instance for further action under Art. 132 para. 1 CPC.

Motifs extraits

Because the original request was defectively signed and the defect had not been cured, the appellate court set aside the decision and remitted the case.

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