Appeal against denial of legal aid dismissed

102 2017 343Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 févr. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the first-instance refusal of legal aid in proceedings concerning suspension and cancellation of enforcement measures. The appellate court found the appeal manifestly unfounded and upheld the lower court's reasoning by substitution. It held that the ancillary requests for suspensive effect and superprovisional measures had become moot. The court also denied legal aid for the appeal itself. Court costs of CHF 150 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 322 al. 1 CPC, art. 325 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 2 let. b CPC; appeal against refusal of legal aid. Where the appeal is manifestly unfounded, the appellate court may dispense with a response from the opposing party and decide by summary examination. Ancillary requests for suspensive effect or superprovisional measures become moot once the appeal is dismissed. In proceedings challenging the refusal of legal aid, appellate costs are borne by the unsuccessful appellant; the special gratuitousness of the request for legal aid does not extend to the appeal against a first-instance refusal of legal aid (consid. 1-4).

Texte intégral

102 2017 343

Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, requérant et ** recourant,**

dans la cause qui l’oppose à B.________, défendeur dans la procédure au fond et ** intéressé**

Objet

Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 27 novembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2017

considérant en fait et en droit

Dans le cadre de la procédure de « suspension et d’annulation de la poursuite dans la cause ccc ainsi que de toutes les poursuites concernant des actes du Tribunal de la Sarine » introduite par A.________, le 29 mai 2017, ce dernier a déposé, le 14 juin 2017, une requête d’assistance judiciaire.

Le 7 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Elle a constaté que la demande déposée par A.________ apparaît dénuée de chance de succès. Elle a relevé que le requérant mélange les procédures et se perd dans un écheveau d’explications absconses, voire totalement inintelligibles. De plus, il ne ressort nullement de sa requête que les conditions de l’art. 85a LP, qu’il invoque, pourraient être remplies. En effet, il n’explique pas en quoi la dette de CHF 250.-, confirmée par le Tribunal fédéral, n’existerait pas ou plus ou qu’un sursis lui aurait été accordé. La Présidente a également souligné que l’on peut se demander si un plaideur se lancerait dans une procédure après une analyse raisonnable de son cas au vu du montant litigieux. Enfin, la Présidente a indiqué qu’il se pose la question de l’intérêt à l’action dès lors que le requérant a lui-même indiqué que « l’OP Sarine a prévu une saisie le 1er juin 2017 à 10:00 », soit il y a plusieurs mois déjà.

Les arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours ne sont pas propres à mettre en cause la validité de la décision de la Présidente. La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Pour le surplus, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet.

Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours de A.________ est rejetée.

Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 février 2018/say

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

legal aidappealmanifestly unfoundedcostssuspensive effectsuperprovisional measuresenforcement proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the denial of legal aid should be allowed

Solution extraite

The appeal was rejected because the appellant's arguments did not undermine the first-instance reasoning; the claim remained manifestly unfounded.

Motifs extraits

The court held that the challenged decision was not erroneous and expressly endorsed it by substitution of reasons; the appeal could be decided without inviting the respondent to comment because it was manifestly inadmissible or unfounded.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid for the appeal proceedings should be granted

Solution extraite

Legal aid for the appeal was denied because, given the outcome of the appeal, there was no basis to grant it.

Motifs extraits

As the appeal failed, the request for legal aid in the appeal proceedings had to be rejected.

Question juridique clé

Whether the requests for suspensive effect and superprovisional measures remained pending

Solution extraite

They became moot in light of the dismissal of the appeal.

Motifs extraits

Once the appeal was rejected, the ancillary requests no longer had any object.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated

Solution extraite

Costs were imposed on the losing appellant; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Only the legal-aid request proceeding is generally free; an appeal against a first-instance refusal of legal aid is not. Therefore the appellant bore the court costs.

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