Costs in definitive debt-enforcement proceedings after late payment

102 2017 288Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 nov. 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed only against the allocation of costs in a definitive mainlevée proceeding. The debtor had paid the claimed amount, including interest and costs, but only after the mainlevée request had already been filed. The appellate court held that the request was justified at the time of filing and that costs therefore had to be borne by the debtor. The appeal was allowed, the first-instance cost order was amended, and the debtor was ordered to bear the appellate costs of CHF 100, reimbursing the advance paid by the State of Fribourg.

Regeste Omnilex

Art. 107 al. 1 let. b CPC; cost allocation in definitive debt-enforcement proceedings when payment occurs after filing of the mainlevée request: the decisive point for assessing justification is the moment of filing. If the debt is satisfied only thereafter, the request was not unfounded when lodged, and the costs may be charged to the debtor as the party whose conduct rendered the proceedings necessary. Art. 106 al. 1 CPC applies to appellate costs according to the outcome of the appeal. The appellate court may modify only the cost allocation of the first-instance decision without reopening the merits of the mainlevée (consid. 1).

Texte intégral

102 2017 288

Arrêt du 7 novembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________, requérant et ** recourant** contre B.________, intimé

Objet

Attribution des frais (art. 106 CPC) Recours du 26 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017

attendu

que, le 28 juin 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à B.________, qui y a fait opposition le même jour;

que le créancier a déposé une requête de mainlevée définitive de cette opposition le 31 août 2017;

que, le 13 septembre 2017, l'opposant s'est déterminé en apportant la preuve du paiement, en date du 7 septembre 2017, du montant mis en poursuite, y compris les intérêts et frais, selon un décompte établi à sa demande par le créancier le 30 août 2017;

que, par décision du 22 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée définitive et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, à la charge du requérant;

que, par courrier du 26 septembre 2017, le créancier recourt contre cette décision dans la mesure où elle met les frais à sa charge;

qu'il fait valoir que le paiement est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du poursuivi;

que l'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti;

que le paiement de la dette est effectivement postérieur au dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que celle-ci était justifiée au moment où elle a été déposée;

que, dans ces conditions, les frais de justice devaient être mis à la charge du poursuivi (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC);

que le recours sera par conséquent admis, frais à charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC);

que les frais de justice sont fixés à CHF 100.- et qu'ils seront prélevés sur l'avance versée par le recourant qui aura droit à leur remboursement par l'intimé;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 2 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante:

Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Ils sont prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg, qui aura droit à leur remboursement par B.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 novembre 2017/dbe

Le Président

Le Greffier

Mots-clés

debt enforcementdefinitive mainlevéecost allocationpayment after filingappeal costsprocedural defeat

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Who bears the first-instance costs after payment occurred only after filing of the definitive mainlevée request?

Solution extraite

Because payment was made after the mainlevée request was filed, the request was justified when submitted; the costs had to be borne by the debtor.

Motifs extraits

The decisive moment is the filing of the request. Since the debt was extinguished only later, the creditor was entitled to seek mainlevée at that time, so cost allocation follows the debtor’s procedural defeat under Art. 107(1)(b) CPC.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Solution extraite

The debtor, as the losing party, bears the appellate costs, which are taken from the advance paid by the appellant and reimbursable by the respondent.

Motifs extraits

Under Art. 106(1) CPC, costs follow the result of the appeal; since the appeal succeeded, the respondent must bear the costs.

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