Definitive debt enforcement and abusive recusal request

102 2017 270Tribunal cantonal12 oct. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Bern appellant challenged a first-instance order granting definitive stay of opposition for CHF 300 plus interest and enforcement costs, based on a final judgment of the Bern Supreme Court. The appellate court held that he failed to show extinction, deferment, or prescription of the debt and dismissed the appeal. It also found his recusal requests abusive and therefore inadmissible. The requested urgent interim measures were moot. Appellate costs of CHF 135 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP, Art. 81 al. 1 LP; definitive stay of opposition based on a final judgment. A final, enforceable judgment fixing a monetary claim constitutes an enforceable title; in appeal against definitive debt enforcement, the debtor must prove by documentary evidence that the debt has been extinguished or deferred, or invoke prescription. Absent such proof, the stay is confirmed. Recusal motions must be specifically motivated with case-related grounds; generalized, repetitive and systemically formulated recusal requests referring to other proceedings are abusive and inadmissible. Where the appeal is manifestly unfounded, the court may decide without exchange of submissions; collateral urgent measures become moot if the main appeal fails. Costs follow the outcome.

Texte intégral

102 2017 270, 276 et 277

Arrêt du 12 octobre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Déborah Keller

Parties

A.________, recourant contre CANTON DE BERNE, intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 septembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2017

considérant en fait et en droit

Le 26 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance du Canton de Berne, Cour suprême civile, pour le montant de CHF 300.-, avec intérêts à 3% l’an dès le 14 janvier 2017, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le Président a retenu que l’arrêt de la Cour suprême du Canton de Berne du 15 mars 2016, attesté définitif et exécutoire, dans lequel les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________, constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le recourant ne s’étant pas déterminé au terme du délai de dix jours imparti par ordonnance présidentielle du 24 avril 2017, la décision querellée a été rendue sur la base du dossier. A la lecture de celui-ci, la Cour de céans constate que A.________ n’a pas prouvé par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s’est pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les critiques alambiquées émises par A.________ dans son recours du 11 septembre 2017 ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse repose sur des faits manifestement inexacts ou qu’elle est entachée d’une violation du droit (art. 320 CPC). Bien que critiquant une multitude de décisions judiciaires, il n’en demeure pas moins que le recourant ne formule aucun grief propre à remettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.

Concernant la demande de récusation, celle-ci contient pêle-mêle des développements incompréhensibles relatifs à la procédure de récusation, la connivence entre autorités et le sort réservé à d'autres procédures par les juges concernés; le recourant fait référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités tant par les autorités judiciaires de seconde instance que par le Tribunal fédéral, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité des juges serait douteuse. Une telle façon de formuler des demandes de récusation non spécifiquement motivées, de manière générale et systématique, qui plus est en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible. Une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive, et partant irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015);

L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La Cour tranche ainsi sans échange d’écritures et la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

Vu le sort du recours, les mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 135.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 juin 2017 est confirmée.

II. Les demandes de récusation sont irrecevables.

III. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.

IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 135.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 octobre 2017/dke

Le Président

La Greffière

Mots-clés

debt enforcementdefinitive stay of oppositionenforceable titlerecusalabuse of processcostsinterim measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive stay of opposition should be upheld

Solution extraite

The appeal was unfounded; the lower court correctly treated the final Bern Supreme Court judgment as an enforceable title and the debtor proved neither extinction, deferment, nor prescription of the debt.

Motifs extraits

The appellate court found no manifestly incorrect facts or violation of law under the appeal review standard and confirmed the lower judgment by substitution of reasons.

Question juridique clé

Whether the recusal requests were admissible

Solution extraite

The recusal requests were inadmissible because they were generically and abusively motivated and did not identify concrete grounds casting doubt on the judges' impartiality in this case.

Motifs extraits

Repeated references to other files and vague allegations of connivance amounted to an abusive attempt to block justice.

Question juridique clé

Whether the urgent interim measures remained necessary

Solution extraite

The urgent interim measures had become moot due to the outcome of the appeal.

Motifs extraits

Since the appeal was rejected, there was no remaining procedural purpose for the requested provisional relief.

Question juridique clé

How appellate costs should be allocated

Solution extraite

Costs were charged to the losing appellant, and no party compensation was awarded to the respondent who had not filed observations.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings; the respondent incurred no compensable costs.

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