Appeal on amount of costs awarded as legal fees

102 2017 257Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 nov. 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA appealed the first-instance order setting the respondent’s costs after a definitive debt-enforcement ruling. The appellate court held that professional counsel fees are recoverable even in a simple summary matter and are not limited to cases where counsel was necessary. It also noted that the first judge should have fixed costs globally under the cantonal tariff. Considering the simplicity of the case, the court reduced the respondent’s first-instance indemnity from CHF 1,258.15 to CHF 540 total, i.e. CHF 500 plus CHF 40 VAT. The appeal was only partially successful, and appellate court costs were shared equally.

Regeste Omnilex

Art. 95 al. 3 CPC, 105 al. 2 CPC, 106 CPC; art. 62 ss, 63 al. 2, 64 al. 1 let. a RJ; recoverability and assessment of attorney costs in summary debt-enforcement proceedings. Recoverable party costs include professional representation expenses without a requirement of necessity; the litigant who may freely retain counsel cannot be denied cost compensation on the ground that self-representation would have been possible (consid. 4). Under the cantonal tariff, legal fees in matters within the jurisdiction of the single judge are to be set as a global indemnity, taking account of the nature, difficulty, scope and circumstances of the proceedings and the required work. In simple definitive-lift cases, a reduced global fee may be equitable. Appellate costs are allocated according to the outcome under art. 106 al. 2 CPC (consid. 5).

Texte intégral

102 2017 257

Arrêt du 3 novembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________ SA, défenderesse et ** recourante** contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate

Objet

Montant des dépens (art. 95 al. 3 CPC, 62 al. 3 et 64 al. 1 let. a RJ; art. 110 CPC) Recours du 10 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 2 août 2017

considérant en fait et en droit

1. Par décision du 8 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l’instance de B.________, à concurrence de deux fois le montant de CHF 3'000.- en capital, plus intérêts, et des frais de poursuite. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA. S’agissant des dépens, le Président a considéré que la somme de CHF 1'000.- réclamée par la requérante n'était aucunement motivée et que les dépens seraient fixés ultérieurement sur la base d'une liste de frais que sa mandataire établirait. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est exécutoire.

Le 20 juin 2017, Me Anne Genin a produit sa liste de dépens totalisant CHF 1'304.45 hors TVA, dont CHF 1'266.65 pour les honoraires, correspondant à quelque 5 heures à CHF 250.- l'heure. Par décision du 2 août 2017, le Président a fixé la liste de frais à CHF 1'258.15, soit CHF 1'129.15 pour les honoraires (environ 4 ½ heures), CHF 35.80 pour les débours et CHF 93.20 pour la TVA.

2. Le 10 août 2017, soit en temps utile, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 2 août 2017. Cet acte n'étant pas signé conformément au mode de signature prévu par le registre du commerce, il lui a été retourné le 16 août 2017 pour régularisation, ce qui a été fait le 25 août 2017. La recourante expose que le temps consacré à ce dossier par l'avocate de la poursuivante est exagéré et que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire s'agissant d'une requête de mainlevée définitive; elle conclut à l'annulation pure et simple de la liste de frais, sa situation financière ne permettant pas de la prendre en charge. Il est précisé que, dans le recours régularisé le 25 août 2017, A.________ SA ajoute un argument lié à l'existence d'une assurance de protection juridique en faveur de l'intimée; toutefois, dans la mesure où cet argument a été soulevé après l'expiration du délai de recours, il est irrecevable.

Dans sa réponse du 2 octobre 2017, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

3. Il est d'abord rappelé au premier juge que, selon l'art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSJ 130.11), la décision de fixation des dépens doit figurer dans la décision finale. Dès lors, c'est en contradiction avec le texte légal que le Président a fixé la liste de frais de Me Genin dans une décision séparée ultérieure. Cependant, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre de ce mode de procéder, qui au demeurant a été indiqué dans la décision de mainlevée du 8 juin 2017 sans qu'elle n'interjette recours à son encontre. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif.

4. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence A.________ SA, ce que cette dernière ne critique pas. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ceux-ci incluant notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’art. 68 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1) et que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures (al. 2 let. a), la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. L’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC. Ainsi, le Président ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit B.________ en l’espèce, au motif qu’elle aurait pu agir seule, sans l’aide d’un mandataire (CPC-Tappy, 2011, art. 95 n. 29). Quant à la mauvaise situation financière de la recourante, elle est sans pertinence à ce stade.

L’art. 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif – soit, dans le canton de Fribourg, le RJ – et que les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ). Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ). En l’espèce, le Président devait donc fixer les dépens de B.________ de manière globale, et non détaillée; à cet égard, il devait tenir compte de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure, ainsi que du travail nécessaire de l'avocate de l’intimée (art. 63 al. 2 RJ). Vu la simplicité de la requête de mainlevée, fondée sur un jugement exécutoire, une indemnité globale de CHF 500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 40.- (8 % de CHF 500.-), est équitable pour compenser les dépens de première instance de la poursuivante.

Il s'ensuit l'admission partielle du recours.

5. Vu le sort du recours, chaque partie supportera, pour cette phase de la procédure, ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.- (art. 106 al. 2 CPC). Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par la recourante, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 150.- de la part de l'intimée.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de fixation de liste de frais prononcée le 2 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformée comme suit:

Les dépens de B.________, représentée par Me Anne Genin, à la charge de A.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par

CHF 40.-.

II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice sont acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ SA, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 150.- de la part de B.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 novembre 2017/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

legal costsprofessional representationdebt enforcementsummary proceedingscantonal tariffglobal indemnityappellate costscost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance fee note should be annulled because the costs were fixed in a separate later decision.

Solution extraite

No annulment was warranted, because the appellant did not challenge this procedural method and the earlier main decision had become final.

Motifs extraits

Although the later separate fixation of costs conflicted with the cantonal rule requiring costs to be set in the final decision, the issue was not properly raised and the underlying decision was unappealed and enforceable.

Question juridique clé

Whether legal fees may be awarded for professional counsel even if such representation was not necessary in a summary debt-enforcement matter.

Solution extraite

Yes; the law does not make the award of professional counsel costs dependent on necessity.

Motifs extraits

Arts. 68 and 95 CPC allow free professional representation; art. 95(3) CPC does not limit recoverable costs to necessary counsel expenses.

Question juridique clé

What amount of first-instance legal costs should be awarded as respondent’s compensable costs.

Solution extraite

The amount was reduced to a global fee of CHF 500 plus CHF 40 VAT.

Motifs extraits

Given the simplicity of a definitive debt-enforcement matter based on an enforceable judgment, a global indemnity of CHF 500 including disbursements, plus VAT, was equitable under the cantonal tariff rules.

Question juridique clé

How to allocate appellate costs and party costs.

Solution extraite

Each party bears its own appellate party costs and half of the court fees; the appellant’s advance is used, with reimbursement of CHF 150 from the respondent.

Motifs extraits

The allocation followed the outcome of the appeal under art. 106(2) CPC.

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