Abusive legal aid request does not suspend cost advance deadline

102 2017 24Tribunal cantonal3 févr. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed a first-instance order that gave him a final deadline until 8 February 2017 to pay the court-fee advance in his revision proceedings. He argued that his timely legal-aid request of 11 December 2016 suspended that deadline. The appellate court accepted the general rule but held that the new legal-aid request was abusive because it repeated a previously rejected request without any new grounds on prospects of success. It therefore upheld the first-instance approach under Art. 101(3) CPC, dismissed the appeal, declared the suspensive-effect request moot, and charged A. CHF 200 in appellate costs, without awarding compensation to B.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; court-fee advance and legal-aid request filed before expiry of the time limit; a timely request for legal aid normally suspends the deadline to pay an advance of costs. However, where the renewed application is abusive because it merely repeats a previously rejected request without any new circumstances relevant to the prospects of success, the first instance may refrain from deciding the request and maintain a final deadline for payment. In such a situation, the procedural economy and the prevention of dilatory conduct justify refusal to extend the suspension mechanism (consid. 2). Appellate costs are allocated according to Art. 106 al. 1 CPC.

Texte intégral

102 2017 24 & 25

Arrêt du 3 février 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, requérant et ** recourant** contre **B.________, défendeur ** et intimé

Objet

Avance des frais de justice (art. 98 et 101 al. 3 CPC) Recours du 29 janvier 2017 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2017

attendu

que par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté, pour défaut de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre d'une requête de révision de trois décisions de mainlevée prononcées à l'instance de B.________;

que cette décision est exécutoire, les recours déposés à son encontre devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables;

que le 11 novembre 2016, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour verser une avance de frais;

que le 11 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire;

que le 18 janvier 2017, constatant que l'avance de frais n'avait pas été prestée dans le délai fixé, le Président a accordé à A.________ un ultime délai au 8 février 2017 pour la verser, avec avis qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur la requête de révision (art. 101 al. 3 CPC);

que le 29 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif; il fait valoir que, dès lors qu'il a requis l'assistance judiciaire avant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais, ce délai a été suspendu et un nouveau terme devra lui être imparti après décision sur l'assistance judiciaire;

qu'en soi, le recourant a raison lorsqu'il soutient que le délai pour verser l'avance de frais a été suspendu suite au dépôt de sa requête d'assistance judiciaire du 11 décembre 2016 (cf. ATF 138 III 163 consid. 4.2);

que cependant, en l'espèce, cette requête est abusive: en effet, le 26 avril 2016, la première demande d'assistance judiciaire a été rejetée pour défaut de chances de succès de la procédure au fond et, dans sa nouvelle requête, A.________ ne fait valoir aucun élément permettant d'évaluer différemment les chances de succès;

qu'en outre, si le premier juge avait rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire ou même simplement écrit au recourant pour lui indiquer qu'il ne statuerait pas à cet égard en raison de son caractère abusif, A.________ n'aurait pas manqué de déposer un recours comme il le fait systématiquement, ce qui aurait encore rallongé la procédure, déjà pendante depuis janvier 2015;

que dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président n'a pas statué sur la requête du 11 décembre 2016 et qu'il a octroyé au recourant un ultime délai au 8 février 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC;

que le recours doit dès lors être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif;

que les frais judiciaires fixés à CHF 200.- seront supportés par A.________ (art. 106 al. 1 CPC), des dépens n'étant pas alloués à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, seront supportés par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 3 février 2017/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

legal aidcourt fee advancedeadline suspensionabuse of processrevisioncostssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the deadline to pay the court-fee advance was suspended by the filing of a legal-aid request before expiry.

Solution extraite

As a rule, the deadline was suspended by the timely legal-aid request; however, the new request was abusive and did not justify a different result.

Motifs extraits

The court accepted the abstract rule relied on by the appellant but held that the new legal-aid request repeated the earlier failed request without any new element on prospects of success. In these circumstances the first judge was entitled not to rule on the abusive request and to maintain a final deadline under Art. 101(3) CPC.

Question juridique clé

Whether the appeal sought provisional suspensive effect.

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot once the appeal itself was dismissed.

Motifs extraits

Because the appeal failed on the merits, there was no separate live issue regarding suspensive effect.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation.

Solution extraite

Appellant bears the CHF 200 appellate court costs; no party compensation is awarded to the respondent.

Motifs extraits

Costs were imposed on the losing appellant under Art. 106(1) CPC, and no compensation was due because the respondent was not invited to file a response.

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