Payments interrupted prescription; provisional debt enforcement lifted

102 2017 235Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 oct. 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal civil appeal court admitted the bank's appeal against the refusal of provisional debt enforcement. It held that the debtor's 2008 letter, stating payment was made 'without acknowledgement of debt,' related only to the immediate enforceability of the claim and, together with nearly ten years of regular installment payments, amounted to acknowledgment interrupting prescription. The court therefore rejected the prescription defense, found that the deed of loss from 1992 was a valid enforcement title, and granted provisional lifting of the objection for CHF 77,862.05 plus enforcement costs. First-instance and appeal costs were imposed on the debtor; no compensation was awarded to the bank.

Regeste Omnilex

Art. 135 ch. 1 CO; interruption de la prescription par reconnaissance de dette; art. 82 LP et art. 265 al. 1 LP; la reconnaissance peut résulter d’un comportement concluant apprécié selon la bonne foi. Le paiement d’acomptes réguliers, combiné à une déclaration indiquant un versement « sans reconnaissance de dette », n’exclut pas nécessairement l’interruption lorsqu’il ressort des circonstances que le débiteur admet le principe de l’obligation et conteste seulement son exigibilité immédiate (consid. 2.3-2.4). En procédure de mainlevée, le juge examine uniquement la force probante du titre et les exceptions immédiatement vraisemblables; si la prescription est valablement interrompue, la mainlevée provisoire doit être prononcée.

Texte intégral

102 2017 235

Arrêt du 5 octobre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

BANQUE A.________, ** requérante** et ** recourante** contre **B.________, opposant ** et intimé, représenté par Me Nicolas Grand, avocat

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Interruption de la prescription (art. 135 CO) Recours du 3 août 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 juillet 2017

considérant en fait

A. Le 6 juillet 1992, un acte de défaut de biens après la faillite de B.________ a été établi en faveur de la Banque A.________. La créance qui y est constatée, reconnue par le failli, s'élève à CHF 102'612.05.

B. En date du 4 avril 2017, la Banque A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne relatif à l'acte de défaut de biens ci-dessus mentionné, pour un montant de CHF 77'862.05, après déduction de divers acomptes totalisant la somme de CHF 24'750.-, dont le dernier date du 27 décembre 2016. Le 6 avril 2017, B.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.

C. Le 29 mai 2017, la Banque A.________ a déposé une requête de mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ccc auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne.

D. Dans sa réponse, le débiteur invoque l'exception de prescription, alléguant que malgré le paiement de différents acomptes, il n'a jamais reconnu la créance en question, ainsi que cela ressort expressément de la lettre qu'il a adressée à la requérante le 27 octobre 2008 et qui a la teneur suivante:

" Acte de défaut de biens n°156

Messieurs,

Je reviens sur votre courrier du 14 octobre 2008 et je suis prêt à vous payer à bien plaire et sans reconnaissance de dette la somme de CHF 250.-. Suivant les augmentations de 2009 (inflation, assurances etc.) je me permettrai de revoir le montant du versement. Comme je l'ai mentionné dans mon précédent courrier, je ne suis pas revenu à meilleure fortune. Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes meilleures salutations.".

E. Par décision du 28 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président), admettant l'exception de prescription soulevée par le débiteur, a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens de l’opposant à la charge de la requérante.

F. Par acte du 3 août 2017, la Banque A.________ a interjeté recours contre cette décision.

G. Dans sa détermination du 29 août 2017, B.________ conclut, par l’intermédiaire de son mandataire, au rejet du recours. De plus, il conclut à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée et que les frais judiciaires soient mis à la charge de la Banque A.________.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 10 juillet 2017 à la recourante. Interjeté le 3 août 2017, le recours a été déposé en temps utile (art. 145 al. 4 CPC; art. 56 ch. 2 et 63 LP).

1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.5. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

1.6. La valeur litigieuse est de CHF 77'862.05.

2.

2.1. Dans son recours, la Banque A.________ reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que la réserve émise par l’intimé dans son courrier daté du 27 octobre 2008 devait être considérée de toute évidence à première vue comme une non-reconnaissance du principe même de son obligation de rembourser la dette qu’il devait. De plus, la recourante souligne que cette déclaration n’a été formulée qu’une seule et unique fois par l’intimé dans son courrier du 27 octobre 2008 et qu’elle n’a jamais été renouvelée lors du paiement des 99 acomptes qui ont suivi. La recourante allègue que cette réserve, qui doit être considérée comme une simple formule de style, ne pouvait quoi qu’il en soit pas avoir pour effet en 2008 de remettre en cause la reconnaissance de dette constatée par l’acte de défaut de biens délivré en 1992. Elle estime qu’elle ne pouvait, en tous les cas, pas percevoir et comprendre cette mention différemment. Dès lors, elle soutient que les acomptes versés régulièrement pendant plusieurs années après la déclaration effectuée par l’intimé ont eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance constatée par l’acte de défaut de biens délivré en 1992 (cf. recours, p. 3).

2.2. L’intimé, quant à lui, maintient qu’il n’a jamais reconnu la dette et qu’il a ensuite assumé régulièrement ses mensualités dans l’attente, comme tout débiteur souhaitant éteindre une bonne fois sa dette, de la prescription absolue de celle-ci. Pour le surplus, il allègue que dans la mesure où la Banque A.________ souhaitait mettre en cause la prescription de 20 ans de l’art. 149a LP en voie d’être atteinte, il lui incombait de dûment interrompre celle-ci. Enfin, l’intimé considère que la recourante ne saurait s’appuyer sur le fait que le paiement à bien plaire et sans reconnaissance de dette n’a été formulé qu’une seule et unique fois puisqu’elle avait été formellement informée dès le début par l’intimé de son intention claire (cf. réponse, p. 2 s.).

2.3. Aux termes de l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution.

Constitue une reconnaissance de dette interruptrice de prescription tout comportement du débiteur dont le créancier peut déduire, selon les règles de la bonne foi en affaires, qu’il confirme ses obligations juridiques (cf. ATF 134 III 591 consid. 5.2.1 = JdT 2008 I 483).

2.4. En l’espèce, l’intimé a, par son courrier du 27 octobre 2008, explicitement informé la recourante qu’il verserait « à bien plaire et sans reconnaissance de dette la somme de CHF 250.-» (sous-entendu mensuellement). Face à une créance faisant l'objet d'un acte de défaut de biens, créance que le failli avait admise, et une demande de paiement ou de réactivation de la Banque A.________ du 14 octobre 2008, le courrier du 27 octobre 2008 et les acomptes réguliers qui ont suivi ne peuvent qu'être interprétés comme le fait que le débiteur reconnaît le principe de la créance mais qu'il conteste en revanche son exigibilité immédiate puisqu'il invoque le fait qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. C'est en rapport avec l'exigibilité immédiate de la créance qu'il mentionne qu'il est d'accord de payer "sans reconnaissance de dette et à bien plaire". Les versements réguliers mensuels de CHF 250.- opérés par la suite pendant près de 10 ans ne peuvent se comprendre que comme l'acceptation de la créance de base. Aucune personne ne paierait régulièrement à une banque de tels montants si elle n'estimait pas en être la débitrice.

Partant, il se justifie de rejeter l'exception de la prescription. En effet, celle-ci, d'une durée de 20 ans, a commencé à courir le 1er janvier 1997 (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994) et n'est pas acquise puisque valablement interrompue à plusieurs reprises par le paiement des acomptes. Il s’ensuit l'admission du recours.

3.

3.1. Le recours étant admis, la Cour a le choix d’annuler la décision présidentielle du 28 juin 2017 et renvoyer la cause à l’instance précédente ou, si la cause est en état d’être jugée, de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). La deuxième solution sera préférée, la Cour disposant de l’ensemble des éléments pertinents pour statuer.

Aux termes de l’art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblable sa libération.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agri par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

3.2. Dans le cas présent, la créance, reconnue par le débiteur, est constatée par l’acte de défaut de biens établi le 6 juillet 1992 et vaut partant, en application de l'art. 265 al. 1 LP, reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En outre, dès lors que l’exception de la prescription de la créance a été rejetée, que l’intimé n’a pas fait valoir d’autres exceptions à ce sujet et qu’il ne conteste pas que la recourante soit au bénéfice d’un titre de mainlevée, la mainlevée provisoire doit être prononcée.

4.

4.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 300.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et prélevé sur l’avance de frais effectuée par la Banque A.________, qui a droit à son remboursement.

4.2. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Banque A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, laquelle agit par ses propres services.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 28 juin 2017 est modifiée et a désormais la teneur suivante:

  1. La mainlevée provisoire requise par la Banque A.________ à la suite de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne est prononcée pour un montant de CHF 77'862.05 ainsi que pour les frais de commandement de payer par CHF 103.30.

  2. Les frais de mainlevée sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.. Ils seront prélevés sur l’avance déjà fournie (art. 111 al. 1 CPC) par la Banque A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n'est pas alloué de dépens.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Banque A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 octobre 2017

Le Président

La Greffière

Mots-clés

debt enforcementprovisional liftingprescriptionacknowledgment of debtinstallment paymentsdeed of losscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the debtor's payment of installments and 2008 letter interrupted prescription of the deed-of-loss claim.

Solution extraite

The debtor's letter and ensuing regular payments showed acknowledgment of the debt; prescription was repeatedly interrupted and had not expired.

Motifs extraits

The wording 'without acknowledgement of debt' concerned only immediate enforceability, not the existence of the underlying debt. Regular monthly payments over nearly ten years were incompatible with denial of debtor status.

Question juridique clé

Whether provisional debt enforcement should be granted under Article 82 LP.

Solution extraite

Yes. The deed of loss constituted a recognition of debt, and no immediate ground of release was shown.

Motifs extraits

Once prescription was rejected, the debtor raised no other objection and the creditor held a valid title under Article 82 LP via Article 265(1) LP.

Question juridique clé

Allocation of first-instance and appeal costs.

Solution extraite

Costs were imposed on the losing debtor; no party compensation was awarded to the bank because it acted through its own services.

Motifs extraits

The respondent failed on appeal, so costs followed the result.

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