Correction of rental expense statement dispositive on appeal

102 2017 208Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 juin 2018Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenants appealed a rental judgment only to correct the wording of the dispositive concerning accessory-cost statements. The appellate court held that the 2016 statement was not yet established at first instance and therefore the lower court's reference to 'since 2 June 2017' had to be replaced by 'since 2016'. The appeal was allowed and the first-instance judgment modified accordingly. The court also ordered the appellants to pay the respondents' party costs and, because rental proceedings are generally free, imposed no judicial costs for the appeal.

Regeste Omnilex

Art. 308 ff., 310, 316 CPC; accessory-cost claims in tenancy disputes; correction of dispositive wording on appeal. Where the first-instance judgment mistakenly fixes the temporal scope of a reservation concerning accessory-cost statements, the appellate court may amend the dispositive if the record shows that the contested statement was not yet established at the time of judgment and the wording creates a lacuna contrary to the relief sought. In rental matters, judicial costs are generally waived; party compensation depends on the existence of a losing party, and no costs are awarded where the respondents submit to justice and no party succombs in the appeal (consid. 2-3).

Texte intégral

102 2017 208

Arrêt du 26 juin 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, ** demandeur** et ** recourant**,représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, B.________, ** demanderesse et ** recourante,représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, contre C.________, ** défendeur et ** intimé, représenté par Me Christian Favre, avocat, D.________ SA, ** défenderesse et ** intimée, représentée par Me Christian Favre, avocat

Objet

Bail à loyer Appel du 10 juillet 2017 contre le jugement du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Glâne du 2 juin 2017

considérant en fait

A. Par jugement rendu le 2 juin 2017, le Tribunal des baux de la Glâne a presque entièrement admis l’action des demandeurs, sous réserve des intérêts dus ; il a la teneur suivante :

« 1. C.________ et la société D.________ SA sont condamnés solidairement à restituer à A.________ et B.________ un montant de fr. 38'112.85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2016.

2. C.________ et la société D.________ SA sont condamnés solidairement à restituer à A.________ et B.________ fr. 325.- par mois, perçus à titre d’acomptes pour frais accessoires, depuis le 1er avril 2016 jusqu’au 2 juin 2017, avec intérêt à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du

1er novembre 2016.

3. Il est constaté que C.________ et la société D.________ SA ne sont pas en droit de facturer à A.________ et B.________ d’autres frais accessoires que ceux relatifs au chauffage au sens strict (soit ni frais d’eau chaude, ni autres frais d’exploitation), de sorte que :

a. Les décomptes de frais accessoires dès le 2 juin 2017 ne pourront retenir que les frais de chauffage au sens strict.

b. Les acomptes de charges à venir ne pourront être calculés que sur la base des frais de chauffage au sens strict. »

Le Tribunal a mis les dépens des demandeurs à la charge des défendeurs et n’a pas perçu de frais de justice.

B. Considérant que le jugement contenait une lacune, les demandeurs ont adressé une requête d’interprétation au Tribunal des baux, requête qui a été rejetée par décision du 26 juin 2017.

C. Les demandeurs ont appelé de la décision du 2 juin 2017 et pris les conclusions suivantes :

« 2. Le jugement du 2 juin 2017 est réformé partiellement sous chiffre 3a de son dispositif comme suit :

Il est constaté que C.________ et la société D.________ SA ne sont pas en droit de facturer à A.________ et B.________ d’autres frais accessoires que ceux relatifs au chauffage au sens strict (soit ni frais d’eau chaude, ni autres frais d’exploitation), de sorte que :

a. Les décomptes de frais accessoires dès 2016 ne pourront retenir que les frais de chauffage au sens strict.

Le jugement du 2 juin 2017 est pour le reste inchangé. »

Invités à répondre à l’appel, les défendeurs s’en sont remis à justice par lettre du 17 août 2017.

en droit

1.

1.1 La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est inférieure à CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF).

1.2 La qualité des parties pour interjeter appel et appel joint ne souffre aucune contestation.

1.3 L’appel du lundi 10 juillet 2017 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision de première instance survenue le 8 juin 2017 (art. 311 al. 1 CPC).

1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevables en la forme.

1.5 La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.6 En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.

2.

2.1 Les appelants estiment que le décompte de frais accessoires de l’année 2016 ne pouvait pas faire l’objet de l’action condamnatoire car il n’était pas encore établi et connu au moment du jugement de première instance, de sorte qu’il n’est pas intégré dans le capital de CHF 38'112.85. Ils rappellent que cela ressort clairement des conclusions prises dans la demande du 20 octobre 2016. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir commis une erreur en indiquant, dans le dispositif du jugement, que les décomptes de frais accessoires « dès le 2 juin 2017 » ne pourront retenir que les frais de chauffage au sens strict en lieu et place de « dès 2016 ». Ils relèvent que ce dispositif crée une lacune pour le décompte 2016 qui ne fait l’objet ni de l’action condamnatoire ni de l’action en constatation de droit.

2.2 Les appelants ont raison. En effet, le décompte des frais accessoires pour l’année 2016 n’est pas encore établi et n’est donc pas encore connu à la date du jugement de première instance, seuls les acomptes ayant été demandés. Il s’agit donc de corriger le dispositif dans le sens demandé par les appelants.

3.

3.1. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure en matière de bail étant en principe gratuite (art. 116 CPC et 130 LJ).

3.2 Les appelants obtiennent gain de cause. Toutefois, les intimés s’en sont remis à justice tout en rappelant qu’ils ne sont pas responsables de la situation créée par les premiers juges et qu’ils n’ont pas cherché à compliquer l’instruction de la cause. Par conséquent, faute de partie succombante (cf. art. 106 al. 1 CPC), il n’est pas alloué de dépens, étant précisé que l’Etat n’est, en l’espèce, pas partie à la procédure (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.2).

la Cour arrête :

I. L'appel est admis.

Partant, la décision du Tribunal des baux de la Glâne du 2 juin 2017 est modifiée sous chiffre 3a de son dispositif et a désormais la teneur suivante:

1. C.________ et la société D.________ SA sont condamnés solidairement à restituer à A.________ et B.________ un montant de fr. 38'112.85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2016.

2. C.________ et la société D.________ SA sont condamnés solidairement à restituer à A.________ et B.________ fr. 325.- par mois, perçus à titre d’acomptes pour frais accessoires, depuis le 1er avril 2016 jusqu’au 2 juin 2017, avec intérêt à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 1er novembre 2016.

3. Il est constaté que C.________ et la société D.________ SA ne sont pas en droit de facturer à A.________ et B.________ d’autres frais accessoires que ceux relatifs au chauffage au sens strict (soit ni frais d’eau chaude, ni autres frais d’exploitation), de sorte que :

a. Les décomptes de frais accessoiresdès 2016ne pourront retenir que les frais de chauffage au sens strict,

b. Les acomptes de charges à venir ne pourront être calculés que sur la base des frais de chauffage au sens strict.

4. Les dépens de A.________ et B.________ sont mis solidairement à la charge de C.________ et la société D.________ SA. Ils sont fixés à fr. 13'348.15, TVA de fr. 988.40 comprise.

5. Il n’est perçu aucuns frais de justice.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 juin 2018/cov

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

tenancyaccessory costsheating costsdispositive correctionappealcourt costsparty costsjudgment interpretation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance dispositive had to be corrected so that the restriction on accessory-cost statements applied from 2016, not from 2 June 2017.

Solution extraite

Yes. The 2016 accessory-cost statement was not yet established at first instance, so the dispositive had to be amended to reflect the request for 'since 2016'.

Motifs extraits

The 2016 statement was not yet known when the judgment was rendered; only advances had been claimed. The lower court's wording created a gap and had to be corrected as requested.

Question juridique clé

Whether appellate costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was granted in appeal; first-instance costs remained borne by the defendants as ordered below.

Motifs extraits

Rental proceedings are generally free of judicial costs. Although the appellants succeeded, the respondents accepted the result and there was no losing party for the appeal costs; the State was not a party.

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