Provisional lifting of objection based on debt certificate

102 2017 190Tribunal cantonal7 déc. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a first-instance order granting provisional lifting of opposition based on a debt certificate. He argued that the debt had already been paid and that the creditor should have cancelled the enforcement instead of pursuing it again. The appellate court held that an act of default of goods qualifies as a debt acknowledgment under the Debt Enforcement Act, that the claim was not time-barred, and that the debtor had not made discharge immediately plausible because he produced no proof of payment. The appeal was dismissed, the lifting order confirmed, and appellate costs of CHF 200 were charged to the appellant; no costs were awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP, Art. 149 al. 2 LP, Art. 149a al. 1 LP; provisional lifting of objection based on an act of default of goods. An act of default of goods after seizure constitutes a recognition of debt within the meaning of Art. 82 LP. The judge of provisional debt enforcement reviews only the existence of the title, the identity of the parties and claim, and whether the debtor immediately renders discharge plausible; the material existence of the claim is not examined. Mere allegations of payment are insufficient; absent documentary proof, discharge is not made plausible. The claim recorded in an act of default of goods is subject to a 20-year limitation period from issuance (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

102 2017 190

Arrêt du 7 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre B.________, ** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire – acte de défaut de biens Recours du 26 juin 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017

considérant en fait

A. Le 21 mars 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________, à l'instance de B.________, représentée par D.________ SA pour le montant de CHF 7'480.90. Le titre de la créance était libellé "reprise de l’ADB no eee de CHF 7'669.95 du 25.09.2014 ./. paiement CHF 189.05 le 01.12.2015 – concerne appartement de 5.5 pièces au 4ème étage – F.________. Bail no ggg ». Le débiteur a formé opposition au commandement de payer.

Par décision du 5 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ pour le montant de CHF 7'480.90, ainsi que pour les frais de poursuite, frais et indemnité à la charge de ce dernier.

B. A.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2017, concluant à son annulation. Il prétend que tous les montants dus ont été réglés, que la créancière ne saurait reprendre une poursuite pour des montants réglés mais devrait plutôt l’annuler et remettre le titre à l’Office des poursuites.

La réponse de l’intimée est du 21 juillet 2017. Elle conclut implicitement au rejet du recours.

en droit

1.

1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2 La valeur litigieuse est de CHF 7'480.90.

2.

2.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. A cet égard, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 (art. 149 al. 2 LP). En outre, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge de la mainlevée doit essentiellement vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du titre qui lui est présenté. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références citées).

2.2 Dès lors qu'en l'espèce, la créancière a produit un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette, que la prescription n’est à ce jour pas acquise, et que le débiteur n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, bien qu’alléguant avoir réglé les montants fondant l’acte de défaut de biens, le débiteur n’a produit aucune pièce justifiant le paiement de sa créance. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue le 5 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 11 juillet 2017.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 décembre 2017/cov

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of objectiondebt certificaterecognition of debtpayment prooflimitation periodappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a debt certificate under Art. 149 LP justified provisional lifting of the debtor's objection.

Solution extraite

Yes. A debt certificate after seizure constitutes a debt acknowledgment, and the claim was not time-barred.

Motifs extraits

The creditor produced an acte de défaut de biens serving as recognition of debt under Art. 82 LP and Art. 149 al. 2 LP. The debtor did not immediately make payment or discharge credible with any document.

Question juridique clé

Whether the debtor made his discharge immediately plausible by alleging prior payment.

Solution extraite

No. Mere assertion of payment was insufficient without supporting evidence.

Motifs extraits

The appellate court held that no document was produced to substantiate the alleged payment, so the conditions of Art. 82 al. 2 LP were not met.

Question juridique clé

Whether the appeal should lead to annulment of the first-instance lifting order and allocation of costs.

Solution extraite

No. The appeal was dismissed and the first-instance order confirmed; costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was unfounded, the challenged decision remained in force and the unsuccessful appellant bore the appellate costs.

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