Prescription of old debt acknowledgment note in debt enforcement

102 2017 187Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 août 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The municipality appealed a partial refusal of definitive debt-lifting concerning two debt acknowledgment notes. The appellate court held that the 1995 note was governed by the transitional rule for Art. 149a LP: limitation began on 1 January 1997, so the October 2016 enforcement steps were timely and the prescription defense failed. The court rejected the debtor’s formal objections to the appeal and the lifting request. It admitted the appeal, amended the first-instance decision, and granted definitive lifting for the full amount claimed, plus enforcement costs. Appeal costs were imposed on the debtor; the municipality received CHF 30 in equitable compensation and reimbursement of costs paid in advance.

Regeste Omnilex

Art. 149a LP; Art. 2 al. 5 of the Final Provisions of the 16 December 1994 amendment; Art. 135 ch. 2 CO; definitive debt-lifting based on old debt acknowledgments. For debt acknowledgment certificates issued before the entry into force of the revised Art. 149a LP, limitation begins on 1 January 1997 under the transitional rule. A debt collection step undertaken within twenty years from that date is timely, and the enforcement request interrupts prescription within the meaning of Art. 135 ch. 2 CO. In appeal proceedings against a lifting decision, new factual allegations and evidence are inadmissible; formal objections to the appeal fail where the appellant is clearly identifiable and properly represented. Costs follow the outcome; a self-represented public entity is not entitled to party compensation in the form of lawyer’s fees.

Texte intégral

102 2017 187

Arrêt du 9 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties

commune de A.________, requérante et ** recourante,** contre **B.________, opposant ** et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 22 juin 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017

considérant en fait

A. En date du 18 octobre 2016, la Commune de A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 20'228.- relatifs à deux actes de défauts de biens des 6 juin 1995 et 20 avril 1998 ainsi qu’aux frais de rejet. Le 20 octobre 2016, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

B. Le 5 avril 2017, la Commune de A.________ a déposé une requête, datée du 29 mars 2017, de mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ccc auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine.

C. Par décision du 5 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc notifié à l’instance de la Commune de A.________ pour un montant de CHF 10'688.90 seulement, n'accordant pas la mainlevée pour l'acte de défaut de biens du 6 juin 1995.

D. Par acte du 22 juin 2017, la Commune de A.________ a interjeté recours contre cette décision.

Dans sa détermination du 10 juillet 2017, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 16 juin 2017 à la recourante. Interjeté le 22 juin 2017, le recours a été déposé en temps utile.

c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

e) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

f) La valeur litigieuse, correspondant au montant de l’acte de défaut de bien du 6 juin 1995, est de CHF 9'525.80.

2. a) Dans son recours, la Commune de A.________ reproche à l’autorité précédente une violation des art. 149a LP et 2 al. 5 des Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, ainsi que de l’art. 135 ch. 2 CO. Elle considère que l’acte de défaut de biens du 6 juin 1995 a été délivré avant l’entrée en vigueur de l’art. 149a al. 1 LP. Par conséquent, elle est d’avis que la prescription a commencé à courir le 1er janvier 1997 et que par le dépôt de la réquisition de poursuite du 12 octobre 2016, la recourante a interrompu valablement la prescription.

L’intimé, quant à lui, se réfère à ses objections formulées en première instance. De plus, il considère qu’il est impossible de connaître l’auteur et la provenance du présent recours à défaut d'en-tête à gauche. L’intimé relève également que la recourante déclare "agir par ses organes légaux étant D.________ SA", mais force serait de constater que ceux-ci n’ont pas signé le recours. De plus, il estime que la requête de mainlevée du 5 avril 2017, faite par D.________ SA, est totalement frauduleuse et s’apparente à un faux dans les titres. En effet, celle-ci comporte un logo D.________ et une signature et sceau de la Commune de A.________.

b) En date du 1er janvier 1997, est entrée en vigueur la modification de l’art. 149a LP prévoyant désormais qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens, alors qu'elle était auparavant imprescriptible. Aux termes de l’art. 2 al. 5 des Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

c) En l’espèce, c’est à tort que l’autorité précédente a admis l’exception de prescription soulevée par l’intimé quant à l’acte de défaut de biens du 6 juin 1995. En effet, la créance de CHF 9'525.80 a été constatée par un acte de défaut de biens délivré avant l’entrée en vigueur de la modification légale. Dès lors, il en résulte que le dies a quo du délai de prescription de 20 ans a débuté le 1er janvier 1997. En faisant notifier à l’intimé un commandement de payer le 20 octobre 2016, la recourante a procédé pendant le délai de prescription de 20 ans prévu à l’art. 149a al. 1 LP. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre la recourante, le délai de prescription a été valablement interrompu par le dépôt de sa réquisition de poursuite, à une date non attestée mais antérieure au 18 octobre 2016, conformément à l’art. 135 ch. 2 CO. Il s'ensuit l'admission du recours.

d) S'agissant des griefs formulés par l'intimé en rapport avec l'aspect formel de l'acte de recours, ceux-ci sont dénués de tout fondement. En effet, aucune disposition procédurale n'exige qu'un recours basé sur le CPC contienne un en-tête à gauche mentionnant le nom du recourant. De plus, en l'espèce, la Commune de A.________, agissant par ses organes légaux, apparaît clairement comme étant la recourante, le recours étant au surplus signé par le Syndic et par le Secrétaire communal à gauche et à droite du timbre humide officiel de la Commune. La mention "p.a" indique simplement un domicile de notification auprès de D.________ SA, à E.________ et ne pose pas problème. Il en va de même de la requête de mainlevée, laquelle ne soulevait pas de problème de représentation, celle-ci émanant de la Commune de A.________, créancière, avec signature de ses organes, D.________ SA étant l'adresse de notification uniquement.

3. a) En ce qui concerne les frais de première instance, la recourante ne remet pas en cause le jugement sur ces points.

b) Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, laquelle agit par elle-même.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017 est modifiée et a désormais la teneur suivante :

  1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Commune de A.________ est prononcée pour le montant deCHF 20'214.70, ainsi que pour les frais de poursuite.

  2. Une indemnité équitable de CHF 30.- est allouée à la Commune de A.________, à la charge de B.________.

  3. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 août 2017

Président

Greffier

Mots-clés

debt enforcementdefinitive opposition liftingprescriptiontransitional provisioninterruption of limitationprocedural admissibilitycourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance lifting decision was admissible and timely.

Solution extraite

The remedy was admissible as a cantonal appeal in debt-lifting proceedings and was filed within the ten-day deadline.

Motifs extraits

Definitive debt-lifting decisions are not appealable by ordinary appeal; the correct remedy is cantonal appeal under the CPC, and the challenged decision was notified on 16 June 2017 while the filing on 22 June 2017 was timely.

Question juridique clé

Whether the claim based on the 6 June 1995 debt acknowledgment was time-barred.

Solution extraite

No; the 20-year limitation period began on 1 January 1997 and had not expired when enforcement was initiated.

Motifs extraits

For debt acknowledgments issued before the entry into force of the revised Art. 149a LP, the transitional rule makes prescription run from 1 January 1997. Notification of the payment order in October 2016 occurred within 20 years, and the enforcement request interrupted limitation under Art. 135 ch. 2 CO.

Question juridique clé

Whether the formal objections to the appeal and lifting request were well-founded.

Solution extraite

They were unfounded.

Motifs extraits

No procedural rule required the appeal to have a left-hand heading naming the appellant; the municipality was clearly identified, properly signed by its organs, and D. SA was only a notification address.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation in appeal proceedings.

Solution extraite

Costs were placed on the respondent and no party compensation was awarded to the municipality.

Motifs extraits

The respondent lost the appeal; however, the municipality acted on its own, so no attorney-like costs were awarded.

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