Appeal against refusal of interim measures in debt-enforcement suspension

102 2017 184Tribunal cantonal16 août 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed against the Sarine District civil president’s refusal to grant superprovisional and provisional measures in enforcement-suspension proceedings. The cantonal appeal court held that the appellant’s complaints were unfocused, mixed different proceedings, and did not undermine the challenged order. It confirmed that procedural acts signed by a different president had no bearing on the decision, that the appellant misunderstood litispendence, and that provisional measures take effect only once ordered by the court. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible. The requests for suspensive effect and urgent measures were declared moot. Costs of CHF 200 were imposed on A., and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 261, 322 al. 1 and 106 al. 1 CPC; appeal against refusal of interim measures in enforcement-suspension proceedings; provisional measures do not take effect ex lege upon filing of the application, but only upon judicial order. An appeal that merely juxtaposes unrelated proceedings, decisions and objections without addressing the reasoning of the challenged order is insufficient. Alleged irregularities in ancillary procedural correspondence, when unrelated to the appealed decision, do not affect its validity. Where the appeal is manifestly inadmissible or unfounded, the appellate court may decide without hearing the respondent; ancillary requests for suspensive effect or urgent measures then become moot. Costs follow the event, and no party compensation is due to the unsuccessful appellant.

Texte intégral

102 2017 184 et 185

Arrêt du 16 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________, demandeur ** et recourant contre B.________, ** intimé

Objet

Mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) dans le cadre d’une procédure de suspension et d’annulation de la poursuite Recours du 19 juin 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2017

considérant en fait et en droit

que, le 31 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2017 par A.________ dans le cadre d’une requête de suspension et d’annulation de la poursuite (n°1570263), introduite le même jour;

que la Présidente a retenu que les arguments invoqués par A.________, à savoir le fait qu’il n’avait pas eu connaissance du dossier duquel découle le montant litigieux et que le Tribunal de la Sarine avait égaré sa requête d’annulation de poursuite du 15 janvier 2017, étaient inconsistants et n’avaient au demeurant aucun lien avec la décision du 23 novembre 2015 à l’origine de la créance, et de la procédure d’exécution qui s’en était suivie;

que les critiques émises pêle-mêle par A.________ dans son appel du 18 juin 2017, remettant en question l’organisation des autorités de jugement et mêlant plusieurs poursuites et décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique;

qu'il convient de relever en particulier que le fait que la communication des écritures et l’avis au sujet des débats ou la demande d’avance de frais ou une lettre au sujet de la langue de la procédure ou tout autre acte de la procédure soit signé par un Président du Tribunal civil de la Sarine différent de celui qui rend la décision n’a aucune incidence sur cette décision, de sorte que cette manière de procéder ne viole aucune des dispositions légales évoquées par le recourant;

qu'en outre, le recourant se méprend sur la portée de la litispendance et se trompe sur l’interprétation des dispositions qu'il cite;

que l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance n’a aucun effet sur la litispendance;

qu'enfin, l'attention du recourant est attiré sur le fait que si le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles (cf. art. 261 CPC), celles-ci ne prennent pas effet ex lege lors du dépôt de la requête, mais seulement lorsque le tribunal les a effectivement ordonnées;

que le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que l'instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce;

qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet;

que les frais doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires étant fixés à CHF 200.-;

qu'il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du 31 mai 2017 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 août 2017/sag

Le Président

La Greffière

Mots-clés

interim measuresdebt enforcementlitispendenceappeal admissibilitycostssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of superprovisional and provisional measures should be overturned on appeal.

Solution extraite

The appeal disclosed no valid criticism of the challenged order and was rejected insofar as admissible.

Motifs extraits

The appellant's arguments were incoherent, mixed several proceedings and decisions, and did not show any error in the refusal. The alleged procedural irregularities and litispendence arguments were irrelevant or misconceived.

Question juridique clé

Whether the requests for suspensive effect and urgent provisional measures before the appellate court should be granted.

Solution extraite

They became moot because the appeal was manifestly unfounded and was rejected without calling the respondent to submit observations.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible or unfounded within the meaning of Art. 322(1) CPC, the interim requests had no separate purpose.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful appellant; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant failed in the appeal within the meaning of Art. 106(1) CPC.

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