102 2017 171
Arrêt du 16 juin 2017 IIe Cour d’appel civil
Composition
Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine
Parties
A.________ SÀRL, défenderesse et ** recourante** contre **B.________ SA, requérante ** et intimée
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 26 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017
attendu
que, par décision du 16 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ SA pour les montants de CHF 13'750.- et CHF 1'000.- en capital, frais à la charge de la poursuivie;
que, par courrier du 26 mai 2017, A.________ Sàrl interjette recours contre cette décision et fait valoir qu'elle a payé la somme de CHF 17'500.- à la créancière, mais qu'il est possible que ses paiements aient été crédités sur un ancien compte;
que, le 31 mai 2017, l'attention de la recourante a été attirée sur le fait que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation, une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes entraînant l'irrecevabilité du recours;
qu'elle n'a pas réagi à ce courrier;
que, compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer;
qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité;
qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a prononcé la mainlevée de l'opposition en raison d'un contrat de bail et de statuts signés par la recourante;
qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;
que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;
la Cour ** arrête:**
I. Le recours interjeté le 26 mai 2017 par A.________ Sàrl contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017 est irrecevable.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 juin 2017/dbe
Président
Greffier